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TJ Angers, 14 févr. 2025, RG 25/00136


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00136
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
67b3a5b7a9c0bd0e39e8560b

Texte de la décision

8,957 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00136 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SY
Minute : 25/00136
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [C] [D]
Non comparante, représentée par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [X] [E], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 06 juillet 2021, concernant :

Mme [C] [D]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 12 février 2025 du directeur du [1] ([1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [D] après sa réintégration.

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.

Mme [C] [D] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Juliette ROUSSE a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure

La curatrice a été avisée de l’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En l’espèce, Mme [C] [D] née le 4 mars 1964, placée sous le régime de la curatelle exercée par Mme [X] [E], a été admise le 06 juillet 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] pour péril imminent.

Par ordonnance du 10 janvier 2023 le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [D].

Par Décision du 06 février 2023 le Directeur du [1] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [S] [J] en date du 06 février 2023.

Mme [C] [D] a été informée de cette décision le 10 février 2023.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, et les décisions de maintien successives sous la forme d’un programme de soins sont joints au dossier.

Le dernier avis du collège en date du 04 juillet 2024 est également joint.

Le Docteur [N] [Y] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 07 février 2025 à 11h11 en faisant valoir que Mme [D] est suivie en programme de soins pour un trouble délirant chronique; qu’elle a été admise dans l’unité d’hospitalisation suite à une chute au domicile avec station au sol prolongée; qu’elle présentait un discours délirant de mécanisme intuitif et une désorganisation comportementale; que ce jour, elle est calme, dans l’échange, très asthénique, ce qui limite l’entretien; que ses infirmiers ont rapporté qu’elle n’était pas en rupture de traitement mais présentait des angoisses psychotiques en lien avec la montée de la Loire; qu’elle tient toujours des propos délirants et est anosognosique.

Par décision en date du 07 février 2025 prise par le Directeur du [1], Mme [C] [D] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète à compter du 06 février 2025.

Mme [C] [D] a été informée des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits le 07 février 2025. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

L’avis motivé en date du 10 février 2025, dressé par le Docteur [T] [B] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que le contact est assez distant; qu’on observe un ralentissement psychomoteur, avec temps de latence aux réponses augmenté, un tableau subcatatonique probablement inhérent à un envahissement anxieux; que Mme [C] [D] arrive à parler de sa chute dont le contexte reste confus pour elle; qu’est noté un stress intercurrent en lien avec la montée des eaux (craint le débordement de la Maine), une limitation fonctionnelle sur le plan articulaire l’entravant dans l’entretien de son logement, une absence d’éléments délirants exprimés ce jour, une absence de trouble du comportement dans le service; qu’elle comprend difficilement la nécessité de l’hospitalisation; que dans ce contexte, les soins en hospitalisation complète sans consentement restent médicalement justifiés, le temps d’un rétablissement du tableau psychiatrique; que la reprise du programme de soins est par la suite envisagée afin de concourir à une meilleure stabilité clinique.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [C] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [D],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 14 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au curateur

le 14/02/2025
le greffier

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