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TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 24/00576


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Date
17/02/2025
Numéro
24/00576
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
67b3a6e1a9c0bd0e39e8595c

Texte de la décision

6,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 FÉVRIER 2025


N° du dossier : N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4Z3

Minute : n°

PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [H]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me MARMILLOT
expédition à :Me HERISSON

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [7] a été créé suivant statuts signés le 25 septembre 2002 dont les associés sont M. [I] [M], gérant, Mme [K] [J], M. [O] [H]-[J], Mme [G] [P] et Mme [L] [J]. Cette société est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (84) et d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans la même commune.

M. [O] [H]-[J] et Mme [G] [P] occupaient l’un des biens jusqu’à leur séparation intervenue en 2014. De ce fait, Mme [P] a souhaité quitter la société et ainsi vendre les parts sociales qu’elle détenait au sein de la S.C.I. [7].

Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon datant du 25 juin 2018, qui évaluait les parts sociales de Mme [P] à hauteur de 120 872,00 euros, un acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives a été régularisé le 31 décembre 2021 entre M. [O] [H]-[J] et Mme [G] [P] dans lequel les parts sociales seront cédés pour un montant de 80 000,00 euros.

A défaut de paiement effectué par son cocontractant, Mme [G] [P] a, par acte du 28 juillet 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon M. [O] [H]-[J], aux fins de voir :
- condamner M. [O] [H] au paiement du prix convenu, soit 80 000,00 euros au titre des parts, outre la somme de 9 362,40 euros au titre des frais d’expertise,
- condamner M. [O] [H] à payer à Mme [G] [P] la somme de 20 000,00 euros au titre de résistance abusive,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la S.C.I. [7] à payer à Mme [G] [P] la somme de 5 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société civile immobilière [7] aux entiers dépens.

Cette affaire, enrôlée sous le RG n°22/00372, a été retirée du rôle par ordonnance du 19 décembre 2022 en raison de pourparlers en cours.

Mme [G] [P] constate que M. [O] [H]-[J] a soldé la somme de 80 000,00 euros correspondant à la valeur de ses parts sociales. Cependant, elle regrette ne pas avoir reçu la somme de 9 362,40 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire, qu’il a accepté de régler.

Ainsi, par conclusions du 28 octobre 2024, Mme [G] [P] demande à ce que le dossier soit remis au rôle.

A l’audience, Mme [G] [P], qui est représentée, demande au juge des référés de condamner M. [O] [H]-[J] à verser la somme de 9 362,40 euros en paiement des frais d’expertise judiciaire, puis la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et enfin, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, M. [O] [H]-[J], qui est représenté, indique s’en rapporter à justice.

SUR CE :

Sur la demande de provision formée par Mme [G] [P] :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier". Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l’espèce, Mme [G] [P] indique que M. [O] [H]-[J] doit payer la somme de 9 362,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par lui. Au regard de ces éléments, et notamment d’un mail du 13 février 2022, qui semble confirmer cette dette, l’obligation de M. [O] [H]-[J] n’est pas sérieusement contestable et, par conséquent, il y a lieu d’allouer à Mme [G] [P], à titre provisionnel, la somme de 9 362,40 euros, au titre des frais de l’expertise judiciaire.

Sur la demande de dommages intérêts formée Mme [G] [P] :

Le défaut de paiement des frais d’expertise par M. [O] [H]-[J], obligeant Mme [G] [P] à réitérer sa demande en justice pour faire valoir ses droits alors que plusieurs années sont passées sans le versement attendu, constitue une résistance abusive qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [O] [H]-[J], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera par conséquent condamner à verser la somme de 2 000,00 euros à Mme [G] [P] au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

CONDAMNONS M. [O] [H]-[J] à payer Mme [G] [P] les sommes provisionnelles suivantes :

- NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (9 362,40 EUR) à titre de paiement des frais de l’expertise judiciaire,

- DEUX MILLES EUROS (2 000,00 EUR) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNONS M. [O] [H]-[J] à payer Mme [G] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [O] [H]-[J] aux entiers dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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