TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 24/00625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 17 FÉVRIER 2025
N° du dossier : N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4EC
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G] [R]
né le 04 Mars 1950
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (SUISSE)
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de transmission à autorité compétente délivré, le 15 octobre 2024 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » à l’encontre de M. [R] [W] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties,
M. [R] [W] est propriétaire du lot 9 dépendant de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] à [Localité 5] (84), auquel sont attachées des charges de copropriété.
Lors des assemblées générales du 1 février 2020, 9 novembre 2021, 12 juillet 2022 et 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice précédent et a voté les budgets prévisionnels. Les procès-verbaux ont régulièrement été notifiés à M. [R] [W].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » dénonce les défauts de paiement des charges de M. [R] [W]. Deux mises en demeure ont été faites, elles sont demeurées infructueuses.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » soutient être dû, à titre de charges déjà approuvées en assemblées générales, selon le relevé de compte copropriétaires arrêté le 22 avril 2024, la somme de 3.059,58 euros, et la somme de 127,64 euros au titre des charges prévisionnelles pour l’exercice 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », a donc, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait citer M. [R] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] la somme de 3059,58 € arrêtée au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure,
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] la somme de 127,64 € au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 05 juin 2023,
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] [G] aux entiers dépens,
- RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement cité, M. [R] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort au regard du montant des demandes, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “ à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Le relevé de propriété du cadastreLe relevé de compte et de charges prévisionnellesRèglement de copropriétéContrat de syndicAppels de fondsDécomptes chargesMise en demeureMise en demeure ELAN Maître CHAREUN et la preuve de dépôtAttestation de non recours, justificatifs convocation AG et envoi PV AGPV AG du 01/02/2020PV AG du 09/11/2021PV AG du 12/07/2022PV AG du 05/06/2023Factures
Il est démontré que M. [R] [W] est redevable envers le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » de la somme de 1.856,33 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 22 avril 2024. M. [R] [W] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure de payer, pour le surplus.
M. [R] [W] sera également condamné au paiement des charges prévisionnelles jusqu’au 1er octobre 2024 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 5 juin 2023, soit la somme de 127,64 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire;
En application de ce texte, M. [R] [W] supportera les différents commandements de payer nécessaires pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 février 2024, d’un montant de 8,41 euros selon le justificatif produit.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’huissier, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ni au titre du suivi du dossier, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son conseil la copie des pièces qu’il détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire.
En conséquence, toutes les sommes facturées à tort à ces titres par le syndic (1.203,45 euros), ne sont pas dues par M. [R] [W], ni par la copropriété de l’immeuble « [Adresse 2] ».
M. [R] [W] est donc redevable de la somme de 1.864,54 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 22 avril 2024 et au titre des différents frais nécessaires.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » :
Le retard récurrent de M. [R] [W] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront l’acte de transmission à autorité compétente étrangère, d’un montant de 96,41 euros.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » les sommes suivantes :
- MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (1.856,33 euros) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtés au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure de payer,
- CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (127,64 euros) au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (8,41 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues,
- HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » la somme de MILLE EUROS (1000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’acte de transmission à autorité compétente (96,41 euros) délivré le 15 octobre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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