TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 24/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FÉVRIER 2025
N° du dossier : N° RG 24/00434 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2PY
Minute : n° 25/59
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRUCHON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
Maître [P] [V], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [R] [T] en exécution d’un jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du 5 juin 2024,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
expédition à :Me GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 août 2024 par la SARL BRUCHON à l’encontre de M. [T] [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par la SARL BRUCHON à l’encontre de M. [T] [R] et Maître [V] [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON.
Vu la jonction prononcée à l’audience du 27 janvier 2025, en premier ressort entre le dossier 24/434 et le dossier 24/652 ;
Faits et prétentions des parties :
Par contrat du 18 avril 2018, la S.C.I. J2M a donné à bail, pour une durée de 9 années, avec effet à compter du jour de la signature du présent acte, à M. [T] [R] un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer annuel de 13 200,00 euros payable mensuellement, outre les charges.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Par un premier avenant du 3 octobre 2018, les parties ont convenu d’une minoration du loyer payé par M. [T] [R] jusqu’en août 2020 inclus, afin de permettre au locataire d’effectuer les investissements nécessaires à la mise en valeur des locaux.
Par acte notarié du 27 février 2020, la S.A.R.L. BRUCHON a acquis auprès de la S.C.I. J2M l’immeuble dans lequel M. [T] [R] exploite son activité commerciale.
La bailleresse a convenu avec son locataire, par avenant du 20 juillet 2020, d’une nouvelle minoration des loyers du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, pour tenir compte du contexte sanitaire, puis d’un nouveau montant de celui-ci à partir du mois de janvier 2021, étant ramené de 1 100,00 euros par mois à 800,00 euros par mois.
Malgré une précédente procédure en référé à laquelle la bailleresse a renoncé en raison de la régularisation de sa situation par le locataire, l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 15 mai 2023, n’a pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. BRUCHON de faire constater l’application de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion de M. [T] [R], le Juge des référés ayant considéré que la clause résolutoire n’était pas acquise.
La S.A.R.L. BRUCHON a délivré par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire lui faisant injonction de justifier de la maintenance effective de la hotte aspirante de la cuisine, de la réalisation effective de travaux de mise en sécurité et en conformité de l’installation électrique du commerce, et de payer la somme de 6.567,16 euros à titre de loyers impayés.
Constatant l’absence de régularisation et suite à la connaissance du jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Avignon du 5 juin 2024 à l’encontre du locataire, et malgré un nouveau commandement visant la clause résolutoire délivré par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024, la S.A.R.L. BRUCHON a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [T] [R] et Maître [V] [P], mandataire judiciaire, devant la présente juridiction aux fins de voir :
- S’ENTENDRE CONSTATER la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, le commandement de payer du 10 octobre 2024 visant la clause résolutoire étant resté sans effet.
En conséquence,
- VOIR ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef et ce besoin avec l’aide de la force publique.
- S’il y a lieu, S’ENTENDRE DIRE ET JUGER QUE la mise sous séquestre des meubles meublants de Monsieur [R] [T] s’effectuera à ses frais.
- S’ENTENDRE CONDAMNER IN solidum Maître [V] es qualité d’administrateur Monsieur [R] [T] au versement des sommes suivantes:
La somme 3960,80 € correspondant au décompte de loyers et indemnité d’occupation dus au 11 novembre 2024 ;819,81 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à sa complète expulsion ;4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Aux entiers dépens, de la présente instance en ce compris les frais de commandement en date du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024.Déclarer communs et opposables à Maître [V] la décision à intervenir
Dans ses conclusions responsives, M. [T] [R], demande au juge des référés :
- JUGER que M. [R] [T] est à jour de toute dette locative à l’endroit de la SARL BRUCHON et d’inviter en conséquence la SARL BRUCHON à mieux se pourvoir.
- JUGER que M. [R] [T] s’en rapporte à justice quant à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives, Maître [V] [P], demande au juge des référés :
- De ne pas faire droit à la demande de résiliation de bail la SARL BRUCHON.
PAR CES MOTIFS
Sur la contestation de la compétence du Juge des référés par Maître [V] [P] :
De jurisprudence constante, le Juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail en vertu de l'acquisition de la clause résolutoire contenue à l’acte.
Dès lors, l’incompétence ratione materiae du Juge des référés n’est pas retenue.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
En l’espèce, le bail commercial dont est titulaire M. [T] [R] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « En cas de non-exécution par le "Preneur" de l’un quelconque de ses engagements tel que le non respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, ou des charges et impôts récupérables par le "Bailleur", le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au "Preneur" de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le "Bailleur" d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au "Preneur" pour régulariser la situation ».
Il est établi par le décompte que la S.A.R.L. BRUCHON n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le 5 juin 2024, date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Avignon.
Le commandement de payer délivré le 10 octobre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [T] [R] n’ayant pas régularisé les loyers et charges, d’une somme de 3.126.04 euros, et justifié, à la fois, de la maintenance effective de la hotte aspirante de la cuisine pour l’année 2023 et 2024, et de la réalisation effective des travaux de mise en sécurité et en conformité de l’installation électrique du commerce imputable au locataire commercial, et dont l’absence de réalisation a été constatée par M. [X], en sa qualité d’expert judiciaire.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Des versements postérieurs au commandement de payer ont été réalisés par M. [T] [R]. Au vu du décompte actualisé au 20 janvier 2025 fourni par la S.A.R.L. BRUCHON, l’arriéré locatif de M. [T] [R] s’élève à une somme de 1.800.80 euros, représentant le montant des loyers et charges dus depuis le 5 juin 2024, déduction faite des versements effectués par M. [T] [R]. Au jour de l’audience, M. [T] [R] a effectué un remboursement d’une somme de 339.04 euros, conformément aux justificatifs de virement fournis.
M. [T] [R] conteste le montant de cet arriéré locatif. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif d’une régularisation de celui-ci, autre que ceux relatifs à la somme de 339.04 euros.
Dès lors, M. [T] [R] reste redevable de somme de 1.461,76 euros (1.800.80 € - 339.04 euros) au 27 janvier 2025, date d’audience devant le tribunal céans.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 11 novembre 2024, date à laquelle M. [T] [R] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de M. [T] [R] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [T] [R] s’élève à une somme de 1.461,76 euros, représentant le montant des loyers dus, arrêtés en janvier 2025 ; que cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [T] [R] à payer cette somme à la S.A.R.L. BRUCHON, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de l'assignation en justice ;
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de décembre 2024 ; que M. [T] [R] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.R.L. BRUCHON, qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [T] [R], relatif à un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5] (84), propriété de la S.A.R.L. BRUCHON, s'est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, M. [T] [R] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [R] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [T] [R] à payer à la S.A.R.L. BRUCHON, à titre provisionnel :
- la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (1.461,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de novembre 2024,
- une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [T] [R] à payer à la S.A.R.L. BRUCHON, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] [R] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 11 juin 2024 et 10 octobre 2024, assignation en justice du 4 décembre 2024),
DÉCLARONS commune et opposable à Maître [V] la présente décision,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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