TJ Avignon, 17 févr. 2025, RG 24/00634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FÉVRIER 2025
N° du dossier : N° RG 24/00634 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5OP
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S.U. AZ COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/02/2025
exécutoire & expédition
à :Me GHERZOULI
expédition à :SA GAN ASSURANCES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 03/12/24, la SASU AZ COURTAGE faisait assigner la SA GAN ASSURANCES en référé rétractation d’une ordonnance sur requête obtenue par le GAN le 10/09/24, aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire a disposé :
DÉSIGNONS la SCP SIBUT &Associés , commissaires de justice, afin de :
- se déplacer dans les locaux de la société AZ Courtage, SASU sise [Adresse 1], Copropriété [Adresse 5] à [Localité 4] immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 914 749 551
- établir la liste des compagnies auprès desquelles la société AZ Courtage dispose d'un code courtage.
- après avoir accédé aux ordinateurs de la société AZ Courtage et à tous systèmes et terminaux informatiques mis à la disposition de A2 Courtage par les sociétés d’assurances auprès desquelles la société AZ COURTAGE dispose d'un code de courtage ainsi qu'aux dossiers papier, recueillir partout moyen le listing des clients en portefeuille gérés par la société AZ Courtage, réparti selon les compagnies correspondantes de la société AZ Courtage, Courtier, en établir une copie exhaustive sur le support le plus approprié, avec obligation d'en préserver la confidentialité.
- se faire transmettre le listing du portefeuille des agences GAN [Localité 4] Amélier et [Localité 4] Saint Dominique,
- comparer le listing des clients des agences GAN [Localité 4] Amelier et [Localité 4] Saint Dominique avec celui de la société AZ Courtage ainsi déterminé,
- dresser 1) la liste par noms et prénoms ou dénomination sociale des clients communs aux deux listings, ii) la date des souscriptions opérées par l’intermédiaire de Monsieur [K] [M] ou de la société AZ Courtage de ces clients contrat par contrat. iii) la nature du risque souscrit, iv) le montant des primes versées et V) et la société d’assurance auprès de laquelle la souscription aura été réalisée,
- conserver tous éléments recueillis,
- du tout dresser un rapport en double exemplaire qu'il remettra à la requérants st à la société .AZ Courtage.
AUTORISONS pour la bonne exécution de sa mission le Commissaire de justice à se faire communiquer tous codes d’accès et mots de passe nécessaires pour accéder aux matériels informatiques et aux portails des compagnies d’'assurances mandantes.
AUTORISONS le Commissaire de justice à procéder y compris dans les logiciels de messagerie de la société A2 Courtage à toutes recherches concernant les clients listés dans la requête jointe à la présente ordonnance.
AUTORISONS le Commissaire de justice désigné à procéder aux recherches, de sélection, de tri et de copie des éléments en lien avec la mission de façon différée en son étude ou en tout autre lieu nécessaire à l’exploitation des éléments appréhendée.
DISONS que le Commissaire de justice désigné pourra s'adjoindre les services d'un expert informaticien de son choix pour l’assister dans la récupération des données et
AUTORISONS le cas échéant le Commissaire de justice désigné à recourir à la force publique pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance.
AZ COURTAGE soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce et demandait donc à la juridiction de :
Vu les articles 1199, 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 415, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
A titre principal :
SE DECLARER incompétent ratione materiae au profit du Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON,
En conséquence,
ORDONNER la rétractation de I'Ordonnance sur pied de requête en date du 10 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’existence d'une clientèle unique
PRENDRE ACTE de l'aveu judiciaire de la SA GAN ASSURANCES sur l’existence d'une clientèle unique
JUGER mal fondée la demande aux fins de constat introduite par la SA GAN ASSURANCES suivant requête en date du 23 juillet 2024
ORDONNER la rétractation de l’'ordonnance sur pied de requête en date du 10 septembre 2024,
En tout état de cause:
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à verser à la SA AZ COURTAGE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure y compris les frais relatifs à la mesure d'instruction ordonnée.
La S.A. GAN ne prenait pas de conclusions.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 20/01/25, la décision était mise en délibéré au 17/02/25.
MOTIFS
IN LIMINE LITIS :SUR L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE LE LITIGE
Article L721-3 du Code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractant, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ››.
La SA GAN ASSURANCES envisage, suivant les résultats obtenus des investigations sollicitées, d'engager une action en concurrence déloyale à rencontre de la concluante et/ou son ancien Agent Général.
Ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce précité, l'objet du litige relève de la compétence du Tribunal de commerce.
La S.A. GAN ayant à tort dirigé sa requête devant le tribunal judiciaire, l'ordonnance querellée sera annulée pour incompétence ratione materiae.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à AZ COURTAGE la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ; la S.A. GAN sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1500 €.
Partie succombait, la S.A. GAN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent ratione materiae au profit du président du tribunal de commerce,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 10/09/24,
CONDAMNE la SA LE GAN ASSURANCES à verser à la SA AZ COURTAGE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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