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TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 25/00147


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00147
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67b3a9eda9c0bd0e39e863e4

Texte de la décision

8,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YV
MINUTE :
ORDONNANCE
rendue le 14 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [F] [Y]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 4] -BELGIQUE-
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par XXX

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [F] [Y] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [D] [O] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [F] [Y] a été admise depuis le 03/02/25 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [D] [O], son compagnon ;

Attendu que par requête reçue le 10 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté :

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [Y] a déclaré :”

Le conseil a été entendu en ses observations :

Motivation de nullité de la procédure:

Sur la requête en nullité:

Attendu que

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [Y] fait l’objet;

OU

Motivation acceptation

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] ;

Attendu que Madame [F] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)

OU
Motivation rejet

Attendu cependant **** ;

Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;

Ou-

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;

OU

Motivation expertise

Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;

Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Nullité:

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [Y]

Ou

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [Y].

Ou

Rejetons la requête ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [F] [Y] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;

Ou

Avant dire droit, ordonnons une mesure d'expertise médicale,

Désignons pour y procéder le :

Docteur
ou en cas d’empêchement le Docteur

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer dossier administratif du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi
qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d'ordre médical, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l'objet est justifiée et si, en d'autres termes, d'un strict point de vue médical :

Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le DATE DEPOT DE RAPPORT LA VEILLE DE L’AUDIENCE DE RENVOI, sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée, dans la limite des délais réglementaires.

Renvoyons l'examen de la cause à l'audience du DATE DE RENVOI À 08h30

Disons que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 février 2025

Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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