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TJ Clermont-Ferrand, 17 févr. 2025, RG 23/02690


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Date
17/02/2025
Numéro
23/02690
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67b3a9eea9c0bd0e39e863f0

Texte de la décision

19,584 caractères

LN/FC

Jugement N°
du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/02690 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDVQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[W] [S]

Contre :

[O] [Z]

Grosse : le

Me Léa CHAMPOMIER
Me Mélanie METIVIER

Copies électroniques :

Me Léa CHAMPOMIER
Me Mélanie METIVIER

Copie dossier

Me Léa CHAMPOMIER
Me Mélanie METIVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [W] [S] désormais Madame [W] [G], suite à une modification du nom sur les registres d’état civil
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Léa CHAMPOMIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]

Partie intervenante, n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [S], désormais Madame [W] [G], et Monsieur [O] [Z] se sont rencontrés au mois de septembre 2020, sur les réseaux sociaux et ont entamé une brève relation sentimentale.

Par suite d’un épisode de violences, ayant eu lieu le 15 septembre 2020 au domicile de Madame [W] [G], celle-ci a déposé plainte et Monsieur [O] [Z] a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire, le 3 mai 2021, pour avoir :

À [Localité 5], le 15 septembre 2020, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Madame [G] ;À [Localité 5], le 15 septembre 2020, par écrit, image ou tout autre objet, menacé Madame [G] de mort, en l’espèce « toi ta vie est finie ».
Le 19 juillet 2021, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, « motif 561 ».

Madame [W] [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur [N], lequel sera ultérieurement remplacé par le Docteur [D] [B] [C], par ordonnance du 18 octobre 2022.

Le Docteur [D] [B] [C] a déposé son rapport, le 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 juillet 2023, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 11 juillet 2023, Madame [W] [G] a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 août 2024, Madame [W] [G] demande, au vu des articles 1240 du code civil et L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, de :

Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 757,35 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 3000 € en réparation du préjudice subi du fait des souffrances physiques et morales endurées ; 2000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ; 1000 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 août 2024, Monsieur [O] [Z] demande de :

A titre principal, juger que Madame [G] a commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage ;Juger que Monsieur [Z] n’est par conséquent pas responsable des préjudices subis par Madame [G] ;Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [G] à lui payer et porter la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; A titre subsidiaire, juger que Madame [G] a commis une faute ayant concouru à la production de son dommage, entraînant un partage de responsabilité ; Juger que Monsieur [Z] est responsable des préjudices de Madame [G] uniquement à hauteur de 50% ; Juger que Monsieur [Z] ne sera tenu d’indemniser Madame [G] qu’à hauteur de 50% de l’évaluation de ses préjudices, soit aux sommes suivantes :295,63 € au titre de son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,750 € au titre de son préjudice lié aux souffrances endurées,250 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,150 € au titre de son préjudice esthétique permanent,Débouter Madame [G] de sa demande tendant à obtenir une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et partager les dépens par moitié ; A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de Madame [G] aux sommes suivantes :591,25 € au titre de son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,1500 € au titre de son préjudice lié aux souffrances endurées,500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,300 € au titre de son préjudice esthétique permanent,Statuer ce que de droit sur la demande de Madame [G] tendant à obtenir une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat et n’a pas écrit à la juridiction pour faire connaître ses débours éventuels.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

SUR LES DEMANDES DE MADAME [W] [G]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Sur la responsabilité de Monsieur [O] [Z]

Madame [W] [G] conteste toute responsabilité personnelle. Elle objecte au défendeur que le rappel à la loi n’équivaut pas à un classement sans suite et que la décision de classement a été apposée sur le dossier pénal, par la suite et est directement liée au rappel à la loi qui a été effectué ; que si le ministère public avait estimé qu’aucune infraction n’avait été commise, il n’aurait pas fait procéder au rappel à la loi et aurait classé directement l’affaire sans suite ; que les lésions constatées sur sa personne écartent toute légitime défense de la part de Monsieur [O] [Z], laquelle suppose un acte unique de riposte proportionnée ; que le juge civil n’est pas compétent pour apprécier si les critères de la légitime défense sont remplis ; qu’elle produit une photographie de la statue évoquée par le défendeur, pour justifier d’un état de légitime défense, montrant que celle-ci était trop lourde pour qu’elle puisse la soulever ; que les SMS que Monsieur [O] [Z] lui a envoyés par la suite, contredisent la thèse de la légitime défense ; qu’elle a pu présenter des versions contradictoires, au cours de ces auditions, souffrant de troubles psychiques depuis plusieurs années et plusieurs mois s’étant écoulés entre les différentes auditions.

Monsieur [O] [Z], pour s’opposer aux demandes de Madame [W] [G], fait valoir qu’il a, certes, reconnu lui avoir donné un coup de poing, mais qu’il a agi en état de légitime défense pour éviter d’être lui-même frappé par une statue ; que la légitime défense écarte la responsabilité pénale et civile de l’auteur des faits ; qu’il n’a fait l’objet que d’un rappel à la loi, qui n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut pas déclaration de culpabilité ; que l’affaire a été classée sans suite ; que si l’appréciation de l’état de légitime défense relève de la juridiction pénale, le juge civil peut écarter la responsabilité de l’auteur lorsque le fait de la victime apparaît comme la cause exclusive de son dommage ; que tel est le cas en l’espèce, au vu du comportement violent et agressif de Madame [W] [G] ; que celle-ci a présenté trois versions différentes des faits et tente de manipuler leur réalité ; que la photographie de la statue qu’elle produit n’est pas celle de la statue que lui-même a évoquée, lors de son audition ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité.

En l’occurrence, si le tribunal n’a pas vocation à statuer sur l’existence d’une situation de légitime défense, dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur des faits, au plan pénal, il peut, en revanche, apprécier si la victime a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

Il appartient à Monsieur [O] [Z] de rapporter la preuve d’une faute commise par Madame [W] [G].

Il est constant que le défendeur a porté au moins un coup à la demanderesse. Il ne le conteste pas.

Il est également constant que la procédure pénale, initiée par suite du dépôt de plainte de Madame [G], s’est soldée par un classement sans suite. Il sera, toutefois, noté que le motif mentionné est un classement « 561 ». Cela signifie que cette décision a été prise en raison de l’existence d’une procédure alternative de nature non pénale, en l’espèce un rappel à la loi.

Le défendeur ne verse aux débats que des éléments de la procédure pénale, qui consistent en des déclarations contradictoires des intéressés. En définitive, le seul élément de preuve qu’il produit sont ses propres déclarations.

Au contraire, il est constant que Madame [W] [G] a été blessée, lors de la commission des faits et Monsieur [O] [Z] ne conteste pas, en outre, avoir perpétré des menaces de mort à son encontre, menaces qu’il ne peut raisonnablement pas imputer à une faute de la victime.

Celle-ci produit les SMS envoyés, qui ne sont pas équivoques et dont la nature n’est pas contestée par le défendeur. En effet, Monsieur [Z] a rédigé les propos suivants : « Toi ta vie est finie », « Suis italien corse moi aussi suis armée », « tu as de la chance c était que de la gauche sinon tu serais mort », « Du monde va s occuper de toi on me prend pas pr un con ».

Il ne ressort pas de cette prose que le défendeur se serait trouvé dans une situation inextricable le jour des faits, l’amenant à agir en état de légitime défense, cela même s’il a pu lui écrire également « Première fois que je frappe une femme désolé ».

S’agissant de l’unique coup qu’il déclare avoir porté, le tribunal note pourtant qu’un certificat médical établi le lendemain des faits, par le Docteur [K] [E], mentionnait diverses lésions, apparaissant sur plusieurs endroits du corps de la demanderesse (paupière gauche, pommette et région sous-orbitale droite, nez, bras). La multiplicité des lésions constatées interroge grandement sur les déclarations de Monsieur [O] [Z], alors que lui-même, qui allègue d’une situation de légitime défense, ne fait part d’aucune blessure sur sa personne.

En conséquence, il convient de considérer qu’il échoue à rapporter la preuve de la moindre faute commise par Madame [W] [G], qui ne verra donc son doit à indemnisation ni exclu, ni limité. Aucun partage de responsabilité ne sera prononcé.

Sur les préjudices subis par Madame [W] [G]

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.

En l'espèce, l'estimation réalisée par l'expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d'existence en découlant. Elle n'est pas contestée par le condamné. La gêne éprouvée par Madame [W] [G] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur [O] [Z].

Son préjudice peut être évalué comme suit :

pour la période de déficit temporaire total, le 15/09/2020, soit 1 jour : [27 € X (100/100) X 1 = 27 €] ;pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 16/09/2020 au 16/10/2020, soit 31 jours : [27 € X (25/100) X 31 = 209,25 €] ;-pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 17/10/2020 au 15/03/2021, soit 150 jours : [27 € X (10/100) X 150 = 405 €] ;Soit un total de 641,25 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [W] [G] s'élève à 641,25 €. Monsieur [O] [Z] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.

Sur les souffrances endurées

En l'espèce, les faits commis par Monsieur [O] [Z] ont fait naître, chez Madame [G], une souffrance morale comprenant une peur générée par les violences en elles-mêmes et un état de stress postérieur aux faits.

Si le médecin expert mentionne l’existence d’une fragilité psychologique antérieure connue, il a maintenu son évaluation, au regard de la violence du choc initial et des menaces qui ont suivi. Il sera rappelé, à ce titre, qu’après avoir été frappée, la demanderesse a fait l’objet de menaces de mort de la part de son agresseur, ce qui est impressionnant et de nature à accroître ses souffrances psychiques.

L’expert judiciaire fait état, par ailleurs, du certificat initial réalisé dans le service de médecine légale du CHU de [Localité 6], le 18 septembre 2020, aux termes duquel étaient mentionnés des signes de déstabilisation psychologique avec anxiété.

Les lésions listées par l'expert ont également, par leur multiplicité et leur importance, causé une douleur physique importante à Madame [W] [G] : hématome de la paupière supérieure gauche ; lésion avec croûte au niveau du nez ; hématome au niveau du nez ; hématome de la pommette droite et de la région sous-orbitaire droite ; hématome de la partie inférieure du bras droit ; hématome de la partie inférieure du bras gauche. Il ajoute qu’une incapacité totale de travail évaluée à trois jours avait été retenue par le service de médecine légale du CHU de [Localité 6].

De même, les soins prodigués à Madame [W] [G], s'ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : elle a dû, pendant le premier mois, effectuer des soins cutanés à la racine de son nez ; elle a dû se rendre dans le service de médecine légale du CHU.

Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Madame [W] [G] s'élève, au vu du taux de 2,5/7 retenu par l'expert et de ce qui précède, à 3000 €. Monsieur [O] [Z] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert fait état de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, pour une période comprise entre le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020. Il explique que ce préjudice est retenu en raison du traumatisme facial.

En effet, les lésions ci-dessus listées ont concerné notamment la pommette et la région sous-orbitaire droite, ainsi que la paupière supérieure gauche, mais surtout le nez. La localisation de cette lésion, sur une zone du corps exposée au regard d'autrui (visage), implique une altération temporaire de la présentation esthétique de Madame [G].

Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de la blessure (plusieurs hématomes et une lésion avec croûte au niveau du nez), de la durée de guérison (un mois) et du taux retenu par l'expert (1,5/7), à 670 €. Monsieur [O] [Z] est condamné à verser à Madame [W] [G] une somme du même montant en réparation.

Sur le préjudice esthétique permanent

L'expert décrit une « cicatrice présente au niveau de la racine du nez ».

La localisation de cette lésion, sur une zone du corps exposée au regard d'autrui (visage), implique une altération permanente de la présentation esthétique de Madame [G].

Le dommage en résultant est fixé, au regard de la nature de cette séquelle (cicatrice) et du taux retenu par l'expert (0,5/7), à 1000 €. Monsieur [O] [Z] est condamné à verser à Madame [W] [G] une somme du même montant en réparation.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [O] [Z] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [O] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] [G] et le DEBOUTE de sa demande tendant à une exclusion et subsidiairement à un partage de responsabilité ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] la somme de 641,25 € (six cent quarante-et-un euros vingt-cinq cents) à titre de dommages-intérêts en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de ses souffrances endurées ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] la somme de 670 € (six cent soixante-dix euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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