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TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 25/00144


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00144
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67b3a9eea9c0bd0e39e863f5

Texte de la décision

7,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YH
MINUTE : 25/91
ORDONNANCE
rendue le 14 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [G]
né le 15 Mars 1942 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/02/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [N] [G] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [G] a été admis depuis le 05/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son tuteur;

Attendu que par requête reçue le 10 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [G] a été hospitalisé suite à une dégradation de son état clonique avec recrudescence d’éléments délirants sur rupture de traitement depuis 2 ans.
Ce jour la dissociation psychique est au premier plan. Il persiste des éléments délirants.
A notre connaissance ce patient n’a pas fait l’objet au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [G] a déclaré :” j’étais en situation insupportable avec une dame elle exigeait l’ensemble de mes archives , incroyable! Je n’ai pas de troubles psychiatriques; je n’ai aucun trouble je viens de vous dire que j’acceptais le mot de résidu schizophrénique; on m’a donné , je ne sais pas qui m’a donné ce médicament bleu avec un point blanc, j’ai commencé avec [V]; c’est médical donc ca ne doit pas me concerner et moi je m’en occupe, il y a une notice c’est pour tout le monde; “

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit ne soutenant plus ses conclusions de nullité

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] compte-tenu de la persistance de troubles délirants de type schizophrénique chez un patient en rupture de traitement depuis deux ans qui refusait le passage à son domicile d’infirmiers; que la procédure met en évidence un état d’incurie extrême et une mise en danger qui impose la poursuite de l’hospitalisation complète ce d’autant que le patient est anosognosique et n’est donc pas en état de bénéficier d’un traitement à domicile.

Attendu que Monsieur [N] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [G].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 février 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour (tuteur)
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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