TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FS
MINUTE: 25/87
ORDONNANCE
rendue le 14 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [N]
né le 06 Décembre 1999 à MADAGASCAR -[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé par courriel le 30/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [N] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [W] [N] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 20/02/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [O] [N];
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 16/08/2024 ;
Attendu que par requête du 30 Janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 29/01/2025 qu’il a constaté que :” Patient hospitalisé suite à une décompensation psychotique avec retentissement comportemental. Une symptomatologie délirante est encore présente avec une forte adhésion, mais sans retentissement comportemental important. De plus il présente une désorganisation affective avec un émoussement. Les traitements mis en place ont permis une amélioration du contact, et il a bénéficié de permissions qui se sont déroulés correctement; Une poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et travailler la reconnaissance des troubles.Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [N] a déclaré :”je veux sortir j’ai une proposition d’emploi, ma santé va très bien beaucoup mieux qu’avant ; je suis en mesure de rentrer chez moi. Je vais très bien je me porte comme un charme; j’ai eu un changement de médicaments pour la bipolarité je ne sais pas quand elle a été diagnostiquée, en 2020 peut être.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Le conseil a été entendu en ses observations:il plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses écritures en nullité.Absence de signature du maintien en novembre 2024
Sur la requête en nullité:
Attendu que dans le cadre du contrôle à 6 mois, après la dernière décision prononcée par le juge judiciaire le 16 aout 2024, il y a lieu de vérifier la régularité de la procédure quant à la rédaction mensuelle de décisions de maintien se référant pour chacune à des certificats médicaux et à la notification de celle ci;
Attendu qu’en l’espèce, un certificat médical a été dressé le 12/11/2024 et une décision de maintien a été prise le même jour. Que cependant, le bordereau de notification de ladite décision est totalement vierge de sorte qu’il n’est pas démontré que le patient ait bien eu connaissance de cette décision. Que cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de pouvoir la contester.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [W] [N];
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [W] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 Février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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