TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YW
MINUTE : 25/93
ORDONNANCE
rendue le 14 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [O]
né le 13 Juillet 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [F] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 03/02/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 10 Février 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : - désorganisation psychique et syndrome délirant implant un risque de pasage à l’acte héréto-agressif
- conscience des troubles partielle
- opposition passive aux soins
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [F] [O] a déclaré :”je suis schizophrène j’ai été diagnostiqué depuis une vingtaine d’années; j’avais arrêté j’avais des moments où je me sentais mieux et je prenais plus le traitement. Parfois il y a des tensions malgré les médicaments, il ya des ondes mauvaises, je veux dire même encore les médicaments que je prends son fort, je peux les reprendre jusqu’au bout. J’ai vu l’assistante sociale et on a expliqué ce qu’on allait faire, j’aime dessiner et j’aimerai avoir l’envie de reprendre des études mais avec un meilleur cadrage. Il y avait avant un malaise mais c’était moi qui l’avait pas les autres; je commence à comprendre des choses, je ne suis plus en isolement je l’avais été il y a longtemps; je pense que je peux rentrer chez moi et si je vais mal je reviens. “
Le conseil a été entendu en ses observations ;il plaide la nullité de la procédure;il s’en remet à ses écritures; pas d’observation sur le fond.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification des droits lors du maintien à 72h il y a lieude de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Que la notification des droits n’étant pas automatique aucune irrégularité ne peut découler de cette absence de notification dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] ait sollicité une nouvelle notification.
Que ce premier moyen sera rejeté
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de certificat médical d’inaudibilité établi par un psychiatre ne participant pas aux soins, il échet de constater que la requête est sans objet, dès lors que le patient a comparu à l’audience;
Que ce second moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] compte-tenu de la persistance de troubles psychiques dans le cadre d’une shizophrénie diagnostiquée il y a de nombreuses années; que la mesure de surveillance continue demeure indispensable afin de prévenir tout nouveau risque de passage à l’acte hétéro-agressif, le patient ayant été admis le 03/02/2025 dans le cadre d’une rupture de soins alors qu’il avait fait preuve d’agressivité avec l’usage d’un couteau.
Attendu que Monsieur [F] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [O] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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