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TJ Clermont-Ferrand, 17 févr. 2025, RG 19/02543


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Date
17/02/2025
Numéro
19/02543
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67b3a9efa9c0bd0e39e8640e

Texte de la décision

10,304 caractères

LN/FC

Jugement N°
du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 19/02543 - N° Portalis DBZ5-W-B7D-HHUG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[X] [F] épouse [M]

Contre :

[L]-[R] [E]
[Z] [E]
[B] [E]

Grosse : le

Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES
Maître [U] [A] de la SCPSAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies électroniques :

Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES
Maître [U] [A] de la SCPSAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copie dossier

Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES
Maître [U] [A] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [X] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2020/009171 du 27/11/2020 accordée par le BAJ de CLERMONT-FERRAND)

représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Madame [L]-[R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2020/9172 du 18/12/2020 accordée par le BAJ de CLERMONT-FERRAND)

Madame [Z] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Monsieur [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2020/9171 du 27/11/2020 accordée par le BAJ de CLERMONT-FERRAND)

représentés par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 1998. L'ordonnance rendue le 1er décembre 1998 par le président de la présente juridiction a envoyé Madame [X] [F] en possession du legs universel consenti par le défunt aux termes d'un testament olographe du 4 août 1984.

Le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré Mesdames [L]-[R] et [Z] [E] et Monsieur [B] [E] (consorts [E]) bénéficiaires d'un testament rédigé par Monsieur [P] [I] [J] et déposé le 7 janvier 1999 en étude de notaire. Les consorts [E] ont été envoyés en possession des biens composant la succession par une ordonnance rendue le 28 février 2014 par le président du tribunal.

Le jugement rendu le 4 janvier 2019 par la présente juridiction a déclaré le jugement précité du 22 mai 2012 inopposable à Madame [X] [F]. Cette décision a acquis un caractère définitif.

Madame [X] [F] a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par exploits délivrés les 23 et 28 février 2019 aux fins d'obtenir, à titre principal, la restitution des immeubles composant la succession.

Par jugement rendu le 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE Mesdames [L] [R] et [Z] [E] et Monsieur [B] [E] à restituer les biens suivants à Madame [X] [F] :

DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Mesdames [L] [R] et [Z] [E] et Monsieur [B] [E] aux dépens,

CONDAMNE solidairement Mesdames [L] [R] et [Z] [E] et Monsieur [B] [E] à verser à Madame [X] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mesdames [L] [R] et [Z] [E] et Monsieur [B] [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 13 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021.

Au terme d’une requête, notifiée par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [X] [F] épouse [M] demande de :
Juger recevable et fondée sa demande en rectification d’erreur matérielle ;Ordonner la rectification du jugement du 3 février 2021, RG 19/0 25 43, rendu par le tribunal judiciaire Clermont-Ferrand, en ce qu’il a mentionné par erreur les parcelles ZT [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 7] au lieu de ZV [Cadastre 4] et ZV [Cadastre 7] ;En conséquence, juger qu’il sera mentionné les parcelles ZV [Cadastre 4] en remplacement de ZT [Cadastre 4] et ZV [Cadastre 7] en remplacement de ZT [Cadastre 7] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [F] épouse [M] se fonde sur les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et expose qu’une difficulté est apparue lors de la transcription des décisions de justice par l’office notarial d’[Localité 9] [13] au service de la publicité foncière, ledit service faisant connaître son refus de transcrire au motif que les deux parcelles litigieuses visées au jugement ne correspondaient pas aux références cadastrales exactes.

Par message notifié par RPVA le 31 octobre 2024, le conseil de Madame [L]-[R] [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [E] indique ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [X] [F] épouse [M].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier.

DISCUSSION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».

L'article 462 est inapplicable aux erreurs ou omissions commises par l'une des parties, sauf si l'erreur a été reprise par le juge. Il doit être rappelé également que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni modifier les termes de la décision concernée.

En l’occurrence, les erreurs de références cadastrales qui apparaissent dans le jugement rendu le 3 février 2021 par la présente juridiction, résultent d’une erreur comprise dans les dernières conclusions notifiées par RPVA par la partie demanderesse, le 19 février 2020. En effet, le tribunal a repris in extenso le tableau qui figurait dans le dispositif desdites conclusions.

Si l’erreur émane de Madame [X] [F] épouse [M], force est de constater que le tribunal a repris cette erreur, ce qui doit permettre une rectification, au sens des dispositions susmentionnées. Il convient, toutefois, de s’assurer que la modification opérée n’emportera pas de modification des droits et obligations reconnues aux parties en présence.

Tel n’est pas le cas. En effet, il n’existe pas de débat entre les parties quant à l’identification exacte des parcelles en cause, les consorts [E] ne pouvant se méprendre sur celles-ci et sur celles qui étaient visées dans le jugement, quand bien même il existerait une erreur sur les références rappelées. Il ressort des pièces qu’eux-mêmes ont versées aux débats, dans le cadre de la décision précitée, que les bonnes références cadastrales pouvaient apparaître, notamment, dans un acte notarié du 10 juin 2014.

Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 13 décembre 2022, reprend précisément l’ensemble des actifs immobiliers dépendant de la succession litigieuse et vise, en particulier, les parcelles cadastrées section ZV numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 7], ainsi que leurs adresses et surfaces, qui correspondent précisément à celles apparaissant dans le jugement du 3 février 2021.

Il n’existait donc pas de doute quant aux parcelles à prendre en considération. L’on peut ajouter que les défendeurs n’ont présenté aucune observation quant à la demande en rectification d’erreur matérielle et n’ont notamment pas soulevé de difficulté portant sur une modification des droits et obligations des parties.

En conséquence, il sera fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [X] [F] épouse [M].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en application de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement du 3 février 2021 (RG n°19/02543, minute n°130) en ce que :

- la mention figurant en ligne 2 du 3e tableau repris dans le dispositif (« ZT 58 Francha 02 ha 31 a 40 ca »), est remplacée par la mention suivante : ZV 58 Francha 02 ha 31 a 40 ca ;

- la mention figurant en ligne 3 du 3e tableau repris dans le dispositif (« ZT 68 Spialet 02 ha 30 a 80 ca »), est remplacée par la mention suivante : ZV 68 Spialet 02 ha 30 a 80 ca ;

PRECISE que les autres dispositions restent inchangées ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 3 février 2021 (RG n°19/02543, minute n°130) et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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