TJ Clermont-Ferrand, 17 févr. 2025, RG 23/02251
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Texte de la décision
LN/FC
Jugement N°
du 17 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[R] [B]
Grosse : le
la SCP BASSET
la SCP GIRAUD-NURY
Copies électroniques :
la SCP BASSET
la SCP GIRAUD-NURY
Copie dossier
la SCP BASSET
la SCP GIRAUD-NURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 28 février 2007, Monsieur [R] [B] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°0000166933, d’un montant de 98 000 €, remboursable au taux débiteur de 4,25 %, en 239 échéances de 606,85 € et 1 échéance de 606,67 €, hors assurance.
Aux termes du même acte sous seing privé, Monsieur [R] [B] a souscrit un crédit immobilier n°00000166945, d’un montant de 18 000 €, remboursable au taux débiteur de 4,40 %, en 11 échéances de 66 € et 1 échéance de 18 066 €, hors assurance (différé d'amortissement).
Suivant contrat conclu le 7 mai 2015, Monsieur [R] [B] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°000001078595, d’un montant de 162 140 €, remboursable au taux débiteur de 1,90 %, en 179 échéances de 1035,94 € et 1 échéance de 1035,07 €, hors assurance.
Par avenant du 12 mai 2015, l'établissement de crédit a consenti à Monsieur [B] un réaménagement portant sur le contrat n°00000166933, lequel était désormais remboursable au taux de 2,97 % avec des mensualités de 566,16 € hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [B] de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 1843,03 € (prêt n°00000166933) et de 4112,08 € (prêt n°000001078595), au titre des échéances impayées pour ses emprunts immobiliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [R] [B] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00000166933 et n°000001078595. Elle l'a mis en demeure de régler les sommes de 35 214,98 € (prêt n°00000166933) et 100 761,65 € (prêt n°000001078595), sous quinze jours.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 31 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00000166933 et n°000001078595.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1224 du code civil, L. 313-51du code de la consommation et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Lui donner acte en ce qu'elle a satisfait aux demandes de communication de décomptes actualisés comprenant la répartition du prix de vente perçu en cours de procédure ;
Lui donner acte que Monsieur [B] ne maintient pas ses demandes de déchéance des intérêts formés par application des dispositions du code de la consommation ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [R] [B] celles-ci étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées ;A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00000166933 et n°000001078595 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence Monsieur [R] [B] à lui payer :1696,52 € au titre du prêt immobilier n°00000166933, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,97 % à compter dudit décompte ;64 627,25 € au titre du prêt immobilier n°000001078595, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter dudit décompte ;6528,60 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°000001078595 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°00000166933 et n°000001078595 ;Condamner en conséquence Monsieur [R] [B] à lui payer : 1696,52 € au titre du prêt immobilier n°00000166933, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,97 % à compter dudit décompte ;64 627,25 € au titre du prêt immobilier n°000001078595, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter dudit décompte ;6528,60 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°000001078595 ;En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [B] au règlement des frais occasionnés par les mesures de garanties prises par le Crédit Agricole (hypothèque conservatoire et définitive).
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur [R] [B] a cessé de rembourser ses mensualités de crédit et a manqué à ses obligations contractuelles ; que l'indemnité contractuelle de 7 % n'a pas à être réduite à la somme de 1 € et est prévue pour palier au préjudice financier résultant de l'interruption des contrats de prêt, qui l'empêche de percevoir la rémunération prévue (intérêts). Elle indique comment elle a imputé les paiements résultant de la vente de biens immobiliers du débiteur, précisant que sur le premier prêt, le principal a été soldé ne laissant qu’un reliquat au titre des accessoires.
Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, faisant valoir que, s'il est exact qu'une vente amiable est en cours pour le bien situé en Camargue, Monsieur [B] restera redevable d'une somme de plus de 60 000 €, malgré l'appréhension des fonds ; qu'il ne fournit aucun justificatif quant à sa situation actuelle permettant d'apprécier s'il sera en mesure de procéder au règlement effectif des sommes dues dans un délai de deux ans.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les clauses de déchéance du terme comprises dans les contrats de crédit seraient abusives et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par les défendeurs.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [R] [B] demande, au visa des articles 1342-10 et 1231-5 du code civil, de :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Juger que les versements qu'il a effectués doivent s'imputer : à hauteur de 32 947,73 € sur le prêt n°0000166933, le soldant intégralement ; à hauteur de 33 136,77 € sur le prêt n°00001078595, laissant ainsi subsister un solde de 62.827,85 € ;Ramener le montant des indemnités contractuelles à la somme de 1 € ;Lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;Laisser les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
À l'appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir qu'il a procédé à des paiements, après la vente d'un bien situé en Camargue et financé au moyen de l'un des deux prêts litigieux ; qu'il est fondé, au visa de i'article 1342-10 du code civil, à demander que l'imputation des versements soit faite en priorité sur le capital productif d'intérêts (dette qu'il a le plus intérêt à régler) et non sur les frais accessoires.
Sur les indemnités contractuelles, il sollicite une réduction, dans la mesure où la banque ne justifie d'aucun préjudice après avoir bénéficié d'intérêts pendant des années et dès lors qu'elle dispose de garanties sur les biens immobiliers.
Il sollicite des délais de paiement et expose qu'il est propriétaire d'un bien situé en Guadeloupe, estimé à 130 000 €, lequel est mis en vente et permettra de solder la totalité des sommes restant dues à l'égard du créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état n’a pas rendu d’ordonnance de clôture, les parties souhaitant produire des justificatifs actualisés, au plus proche de l’audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 9 décembre 2024.
Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Sur les clauses de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérées aux contrats de crédits immobiliers
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédits litigieux.
L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure datée du 8 novembre 2022 laissait à Monsieur [R] [B] un délai de quinze jours pour régler les sommes de 1843,03 € (prêt n°00000166933) et de 4112,08 € (prêt n°000001078595), au titre des échéances de prêts immobiliers impayées, conformément aux clauses insérées aux contrats de crédits immobiliers qu’il a souscrits, lesquelles étant rédigées comme suit :
Prêt n°00000166933
« En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur.
Le prêt deviendra lors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : – en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur […]. »
Prêt n°000001078595
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Ces clauses, qui prévoient la résiliation de plein droit des contrats de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peuvent être considérées comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable, aucun préavis n’étant même prévu s’agissant du premier emprunt. Ainsi, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [R] [B], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 1er février 2023).
Il convient donc de constater que les clauses susvisées sont abusives et de les déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [R] [B] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.
Sur la résolution des contrats de crédits
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats souscrits, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE que Monsieur [R] [B] a souscrit deux emprunts immobiliers, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de plus de près de 6000 € au mois de novembre 2022 et de plus de 9600 € au 15 janvier 2023.
S’il est exact que Monsieur [B] a procédé à un versement important, à hauteur de 66 084,50 €, auprès de la banque, pour apurer une partie de sa dette, force est de constater que ce règlement est intervenu le 2 avril 2024, soit plus d’un an après la dernière mise en demeure et que le débiteur ne justifie pas parallèlement de la poursuite du règlement des échéances de crédits ou d’autres tentatives de règlement amiable, ce versement faisant suite à une vente immobilière.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [R] [B] a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00000166933 et du contrat de prêt n°000001078595, laquelle emporte déchéance du terme.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00000166933, le créancier produit en décompte actualisé au 20 juin 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 32 998,58 € (à savoir 3574,35 € au titre des échéances échues impayées et 29 424,23 € au titre du capital restant dû au 1er février 2023) ;« acomptes affectés sur le principal » : 33 597,91 € ; « solde résiduel du principal » : - 599,33 € ; « intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 20 juin 2024, prenant pour point de départ le 4 avril 2024 : - 3,76 € (au taux de 2,97 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 2299,61 € ; soit un total sollicité de 1696,52 €.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°000001078595, le créancier produit un décompte actualisé au 20 juin 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 94 030,97 € (à savoir 6032,24 € au titre des échéances échues impayées et 87 998,73 € au titre du capital restant dû au 1er février 2023) ;« acomptes affectés sur le principal » : 29 588,22 € ; « solde résiduel du principal » : 64 442,75 € ; « intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 20 juin 2024, prenant pour point de départ le 26 avril 2024 : 184,50 € (au taux de 1,90 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 6582,17 €;soit un total sollicité de 71 209,42 €, comprenant l’indemnité légale (64 627,25 € hors indemnité légale).
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
Monsieur [R] [B] se fonde sur l’article 1342-10 du code civil, estimant qu’une autre imputabilité des paiements doit être opérée, telle que décrite dans ses dernières conclusions.
L'article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ».
Alors que la date de la clôture avait été repoussée jusqu’à l’audience, Monsieur [B] n’a pas déposé de nouvelles conclusions actualisées.
Son intérêt est effectivement d’imputer les paiements sur le capital productif d’intérêts, en priorité. Le tribunal reste, néanmoins, tenu par ses dernières demandes quant aux montants à imputer sur tel ou tel prêt, ne pouvant statuer ultra petita.
Ainsi, la somme de 32 947,73 € sera imputée sur le prêt n°00000166933 et la somme de 33 136,77 € sera imputée sur le prêt n°00001078595, conformément à sa demande. Il s’en évince que le principal restant dû pour le premier prêt n’est pas soldé.
En conséquence, Monsieur [R] [B] est condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
50,85 € (32 998,58 € - 32 947,73 €), au titre du prêt n°00000166933 ;60 894,20 €(94 030,97 € - 33 136,77 €), avec intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 54 861,96 € (87 998,73 € - 33 136,77 €), le versement s’étant imputé en priorité sur le capital), à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°000001078595.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux contrats.
Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner Monsieur [R] [B] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :
une somme de 50 € à ce titre, s’agissant du prêt n°00000166933 ; une somme de 150 €, s’agissant du prêt n°000001078595.
Le débiteur se trouve ainsi redevable envers le créancier d’une somme globale de 61 145,05 € (50,85 € + 60 894,20 € + 50 € + 150 €).
Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [B]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
En l'espèce, la situation de Monsieur [R] [B] laisse apparaître que son revenu fiscal de référence, à la fin de l’année 2023, s’élevait à 74 239 € (revenu fiscal de référence pour le couple formé avec sa compagne).
Cette situation amène à considérer, à défaut d’élément plus actualisé, qu’il est en capacité de régler des échéances mensuelles, afin d’apurer une partie de sa dette. S’il ne justifie pas de la mise en vente de son bien situé en Guadeloupe, le tribunal tient compte de ses démarches passées et notamment de la vente d’un autre bien immobilier, ayant permis de désintéresser partiellement le créancier, dont les besoins ne justifient pas de refuser des délais de paiement au débiteur, en pareille situation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [B]. Afin de s’assurer que ces délais seront tenables et en prenant en considération son avis d’imposition pour les revenus de 2023, une mensualité de 500 € devra être versée, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
En outre, pour ne pas obérer davantage la situation du débiteur, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [B] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’hypothèque conservatoire.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 9 décembre 2024 ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000166933, accepté le28 février 2007, stipulant que « En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur.
Le prêt deviendra lors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : – en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur […]. » ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°000001078595, accepté le 7 mai 2015, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE ces clauses non écrites ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00000166933, conclu le 28 février 2007 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur [R] [B], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 50,85 € (cinquante euros quatre-vingt-cinq cents), au titre du contrat de prêt immobilier n°00000166933 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00000166933 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°000001078595, conclu le 7 mai 2015 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur [R] [B], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 60 894,20 € (soixante mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros vingt cents), avec intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 54 861,96 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°000001078595 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°000001078595 ;
AUTORISE Monsieur [R] [B] à s’acquitter du solde de sa dette de 61 145,05 €, toutes sommes cumulées, à raison de 23 mensualités de 500 € (cinq cents euros) chacune et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû et ce, à compter du 15 du mois qui suivra la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la décision du juge prise en application de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent de plein droit d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que le montant des échéances payées s’imputera en priorité sur le capital ;
DIT qu’en cas de non-respect d’une seule des échéances, suite à une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat en ce compris les frais d’hypothèque conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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