TJ Montpellier, 17 févr. 2025, RG 24/02577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 5]
-Pôle Civil section 3 -
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4
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Formule Exécutoire
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2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02577 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5TH
DATE : 17 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 06 janvier 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Février 2025,
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. [F] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [I] [F] [X], demeurant [Adresse 3]
Maître [A] [L], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique dressé par Maître [O], notaire à [Localité 12] le 28 juin 1993, madame [U] [T] a acquis de madame [D] [R] une maison située [Adresse 8], sur la commune de [Localité 11], cadastrée AX [Cadastre 7].
Selon acte authentique dressé par Maître [V], notaire à [Localité 11] du 14 août 2009, madame [U] [T] aurait vendu à monsieur [P] [K], cette maison d’habitation sise [Adresse 8] pour un prix de 60 000 €.
Madame [U] [T] conteste avoir signé cet acte et avoir perçu le prix de vente.
Selon acte du 16 mai 2024, madame [U] [T] a fait délivrer assignation à Maître [I] [F] [X], Notaire, Maître [A] [L], Notaire, la SARL [I] [F]-[X] et [A] [L], venant aux droits de Maître [V], aux fins de :
Tenant la signature figurant sur l’acte du 14 août 2009,
- Juger que la signature figurant sur cet acte n’est pas celle de madame [U] [T], née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1948,
- Juger que Maître [G] [V], notaire à la résidence de [Localité 11] a commis une faute en ne vérifiant pas l’identité de la personne qui a apposée ses paraphes et sa signature sur l’acte du 14 août 2009, publié au 2ème bureau des hypothèques de MONTPELLIER le 16 septembre 2009 volume 2009 P n°9405.
-Juger que la faute de Maître [G] [V], notaire à la résidence de [Localité 11], a causé une préjudice à la véritable madame [U] [T] qui n’a jamais touché le prix qui aurait du lui revenir à hauteur de 60.000€,
-Juger de l’existence du lien direct et certain de causalité entre la faute et le préjudice. Condamner solidairement la SARL [F] [X], Maître [I] [F] [X] et Maître [A] [L] venants aux droits de maître [E] [F], de maître [G] [V], de maître [M] [Y] et de la SCP [F] [V] [Y] à porter et payer à Madame [U] [T] la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêt au taux légal depuis les mises en demeure du 18 octobre 2021.
-Condamner solidairement la SARL [F] [X], Maître [I] [F] [X] et Maître [A] [L] venants aux droits de maître [E] [F], de maître [G] [V], de maître [M] [Y] et de la SCP [F]-[V]-[Y] à porter et payer à Madame [U] [T] une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de maître Natalie COUGNENC sur ses affirmations de droit.
-Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit, et ne saurait en aucun cas être écartée tenant l’ancienneté du litige et l’âge de madame [U] [T].
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 25 juillet 2024, Maître [I] [F]-[X], Notaire, Maître [A] [L], Notaire, la SARL [I] [F]-[X] et [A] [L] demandent de :
VU l’article 2224 du code civil,
VU le permis de conduire remis préalablement à la vente attestant de l’identité de la venderesse,
TENANT le paiement par Madame [T] de la dette du trésor public pour obtenir mainlevée de l’inscription d’hypothèque,
JUGER que Madame [T] qui a signé l’acte de vente a parfaitement connaissance des conditions d’intervention du notaire dès sa signature le 14 août 2009,
FIXER le point de départ de la prescription au 14 août 2009,
JUGER que l’action engagée le 17 mai 2024 est irrecevable du fait de la prescription,
SUBSIDIAIREMENT,
DESIGNER tel expert graphologue qu’il plaira avec notamment pour mission de :
- Convoquer les parties
- Se faire remettre tout spécimen de signature de Madame [T] utile à sa mission
- Procéder à l’examen de la signature de Madame [T] telle qu’apposée sur l’acte de vente du 14 août 2009
- Dire si Madame [T] a signé l’acte de vente du 14 août 2009
- Etablir un pré rapport et recueillir les observations des parties
DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties
- Se faire remettre tout document utile à sa mission
- Vérifier que le prix de vente a été payé hors la comptabilité du notaire
- Dire si et à quelle date Madame [T] a perçu la somme de 60 000 € représentant le prix de la vente du 14 août 2009 signée entre Madame [T] et Monsieur [K]
- A défaut, déterminer qui a perçu la somme de 60 000 € représentant le prix de la vente du 14 août 2009 signée entre Madame [T] et Monsieur [K]
- Etablir un pré rapport et recueillir les observations des parties
EN TOUT ETAT
CONDAMNER Madame [T] à payer une somme de 1 700 € à Maître [F] [X], Maître [L] et la SARL [F]-[X] [L]
LA CONDAMNER aux entiers dépens
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 2 janvier 2025, madame [U] [T] demande de :
Tenant la signature figurant sur l’acte du 14 août 2009,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que madame [U] [T] n’a eu connaissance de l’acte du 14 août 2009 qu’à réception du courrier du notaire daté du 19 novembre 2021,
Juger que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 novembre 2021,
Juger l’action de madame [U] [T] recevable et susceptible de se voir opposer un quelconque délai de prescription,
Débouter Maître [I] [F] [X], Maître [A] [L], et la SARL [I] [F]-[X] et [A] [L], de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions quant à une prétendue prescription.
Juger que la signature figurant sur cet acte n’est pas celle de madame [U] [T], née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1948,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que madame [T] n’est pas opposée à ce que soit désigné un expert graphologue afin de déterminer si elle a signé l’acte de vente du 14 août 2009,
JUGER que Madame [T] n’est pas non plus opposée à ce qu’un expert-comptable soit désigné afin de déterminer si elle a perçu le prix de vente et à quelle date,
JUGER que les expertises seront faites aux frais avancés de Maître [I] [F] [X], de Maître [A] [L], et de la SARL [I] [F]-[X] et [A] [L], Notaires Associés, demanderesses à l’incident et demanderesses à titre subsidiaire de l’expertise graphologique et comptable,
Condamner solidairement Maître [I] [F] [X], Maître [A] [L], et la SARL [I] [F]-[X] et [A] [L], à porter et payer à Madame [U] [T] une somme de 1 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de maître Natalie COUGNENC sur ses affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte authentique du 14 août 2019, Maître [V] a dressé l’acte de vente d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11], identifiant le vendeur comme étant madame [U] [T] et l’acquéreur comme étant monsieur [P] [K]. Il avait en 1993 dressé l’acte d’achat par madame [U] [T] de ce même bien.
Le prix a été acquitté hors la comptabilité du notaire.
Cet acte est paraphé par les parties et signé.
Madame [U] [T] soutient qu’elle ne s’est pas présenté pour cet acte dont elle n’était pas informée, qu’elle ne la pas signé et n’en a découvert l’existence que le 19 novembre 2021, dans le cadre d’échanges avec le notaire.
Le notaire réplique que l’acte de vente du 28 juin 1993 lui a été confié comme celui remis en cause et qu’il avait sollicité communication des cartes d’identité et que madame [U] [T] lui avait remis son permis de conduire. Il a été en charge de la vente du 14 août 2009 et que madame [U] [T] a soldé postérieurement à la vente une dette contractée auprès des impôts ayant donné lieu à une inscription d’hypothèque légale sur cet immeuble.
Le notaire produit copie du permis de conduire de la venderesse, daté du 7 mai 1985, telle qu’il soutient qu’elle lui a été remise lors de cette vente.
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
Ce texte dispose désormais que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
«Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il ressort de l’incident déposé visant une prescription que la question de la prescription est étroitement liée au fond en ce que le litige s’articule au titre des faits sur la présence de madame [U] [T] lors de la signature de l’acte pour y apposer sa signature, qu’elle dénie, élément qui influe sur la prescription opposée.
Il en résulte que la fin de non recevoir est étroitement liée au fond puisqu’elle implique de répondre à la question principale posée par l’instance à savoir celle de la présence lors de l’acte ou de la connaissance par madame [U] [T] de l’acte de vente contesté.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond.
La présente décision, mesure d'administration judiciaire, peut être prise par mention au dossier mais le sera par ordonnance dans la mesure où le juge de la mise en état s’est saisi de l’incident.
Il appartiendra en conséquence aux parties constituées de conclure sur la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Néanmoins, dans la mesure où madame [U] [T] dénie la signature apposée sur l’acte de vente, une expertise graphologique, telle que soutenue à titre subsidiaire par les deux parties, sera ordonnée, à titre de mesure d’instruction, par le juge de la mise en état sans qu’à ce stade de l’instruction civile, une expertise comptable soit justifiée.
La consignation aux fins d’expertise sera à la charge provisoire de madame [U] [T], demanderesse au fond et contestant la signature apposée sur un acte authentique.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025, pour conclusions des parties au fond après dépôt du rapport d’expertise.
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Aude MORALES, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir opposée,
RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond.
ORDONNE une expertise graphologique confiée à madame [J] [W], [Adresse 2],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de:
- Convoquer les parties en les sollicitant pour produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission notamment une copie fidèle des signatures apposées sur l’acte de vente du 14 août 2009, en consultant la minute du notaire si nécessaire,
- Se faire remettre tout spécimen de signature de Madame [T] utile à sa mission,
- Procéder à l’examen des paraphes et de la signature de Madame [T] telle qu’apposée sur l’acte de vente du 14 août 2009,
- Dire si la signature et le paraphe de Madame [T] sont apposés sur l’acte de vente du 14 août 2009,
- Etablir un pré rapport et recueillir les observations des parties .
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 20 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque conseil des parties ;
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que madame [U] [T] consignera, dans le mois de la présente décision, une somme de 1 500 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, les défendeurs pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025, pour conclusions des parties au fond après dépôt du rapport d’expertise.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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