TJ Orléans, 17 févr. 2025, RG 22/02010
Vérifier : TJ Orléans, 17 févr. 2025, RG 22/02010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBBO - décision du 17 Février 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBBO
DEMANDERESSE :
Madame [X], [T], [U] [N]
Née le 15 Mars 1980 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G], [E] [C]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Chloé FROMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [H], [P] [K] épouse [C]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Chloé FROMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [S] [V]
Entreprise individuelle non immatriculée au RCS
Domicilié [Adresse 4]
Non représenté
Madame [Y], [R], [L] [B] dont le nom d’usage est «[I]»
Agent commercial immatriculée au R.S.A.C. d’ORLEANS sous le N° 383 379 476
Domiciliée [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 17 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] (ci-après « les époux [C] ») étaient propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] qu’ils ont vendue à Madame [X] [N] par acte authentique en date du 31 janvier 2019.
Préalablement, les époux [C] avaient mandaté Madame [Y] [B] en qualité d’agent immobilier pour la vente de leur bien.
Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant la toiture, Madame [X] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Dans son rapport en date du 15 octobre 2019, l’expert désigné par l’assureur indique que les pénétrations d’eau trouvent leur origine dans une réparation réalisée par l’entreprise [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 février 2021, Madame [X] [N] a fait assigner aux fins d’expertise devant le juge des référés les époux [C], ainsi que Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [B]. Par ordonnance en date du 9 avril 2021, le juge des référés a procédé à la désignation de Monsieur [A] [M] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge du contrôle des expertises a étendu les missions confiées à l’expert. Ce dernier a déposé son rapport au service des expertises le 21 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, Madame [X] [N] a fait assigner les époux [C], Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, Madame [X] [N] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
- Juger Madame [X] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I], et Monsieur [S] [V] à verser à Madame [X] [N] les sommes de :
- 46 602€ TTC au titre de la remise en état de la toiture ;
- 1 726,80€ à titre de dommages intérêts pour les mesures préventives ;
- 1 000€ à titre de préjudice moral ;
- 1 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; les intérêts au taux légal sur le total des sommes dues à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I] et Monsieur [S] [V] à verser à Madame [X] [N] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I], et Monsieur [S] [V] aux dépens comprenant ceux de l’instance de référé avant dire droit et ceux de l’expertise judiciaire.
- Débouter toute autre partie que Madame [X] [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [D] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
In limine litis,
- Juger nul pour vices de fond faisant grief aux époux [C] le rapport d’expert déposé en date du 21 décembre 2021 par Monsieur [A] [M] ;
A défaut,
- Rejeter les appréciations de l’expert qui contiennent une appréciation juridique ;
A titre principal,
- Débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux [C] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux pannes de la charpente et à la planéité du plancher de la mezzanine à l’encontre des époux [C] ;
- Retenir au titre des travaux réparatoires le montant total du préjudice financier de Madame [X] [N] à la somme de 5 512,33 euros TTC selon le devis validé par la société ELEX ;
- La débouter de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et moral ;
- En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [B] dite [I] à garantir les époux [C] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ;
- Condamner solidairement la ou les parties succombantes in solidum à verser aux époux [C] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] et Madame [Y] [B] n’ont pas constitué avocat.
Pour un examen complet des moyens et prétentions des parties et en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 décembre 2023 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 avril 2024. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 puis prorogée, en raison des difficultés rencontrées par la composition du tribunal, pour la dernière fois au 17 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la nullité du rapport d’expertise
Sur le respect du principe du contradictoire
En l’espèce, invoquant les difficultés issues du changement de leur conseil, les époux [C] soutiennent que la communication des pièces ainsi que les échanges entre l’expert et certaines parties sont intervenus sans être soumis au principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre.
Aux termes de l’article 155 du Code de procédure civile, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Il ressort du rapport d’expertise définitif et des annexes qui y sont associées (pièce numéro 27- demandeur) que les époux [C] ont pu, par l’intervention de leurs conseils successifs, apporter la contradiction sur chacun des points relevés par l’expert comprenant les diligences, les pièces diffusées et reçues, la liste des réclamations, les préjudices subis. Pour veiller au respect du principe du contradictoire, l’expert justifie également avoir rendu compte des communications par téléphone ou par courriel avec chacune des parties présentes ou représentées à l’aide d’un tableau récapitulatif mentionnant les dates des échanges figurant dans les annexes du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément aux obligations déontologiques découlant de l’article 9 du règlement intérieur de la profession d’avocat, il appartient à l’avocat dessaisi du dossier de transmettre sans délai l’intégralité des pièces nécessaires la connaissance du dossier à son successeur. Il en découle que la validité de l’expertise ne saurait être remise en cause sur le fondement d’une transmission défaillante des pièces entre les avocats successifs de l’une des parties.
Sur l’impartialité de l’expert et le respect des contours de sa mission
En l’espèce, pour obtenir la nullité du rapport d’expertise, les époux [C] indiquent que l’expert a non seulement dépassé les contours de sa mission en étudiant des désordres non listés dans l’assignation, mais qu’il a encore porté une appréciation juridique sur les faits constatés et qu’il a fait preuve de partialité en se fondant exclusivement sur les dires de l’une des parties.
Aux termes de l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 9 avril 2021 définissant la mission de l’expert (pièce numéro 24 – demandeur) qu’il lui revenait de « fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ». Par ordonnance du 4 octobre 2021 (pièce numéro 25 – demandeur), il était décidé une extension de sa mission afin notamment de « relever, lister et décrire les décrire les désordres affectant les éléments de toiture, couverture et charpente de l’immeuble ainsi que du plancher haut (…) ».
En cherchant à éclairer le juge sur des questions de fait et en réalisant des constatations techniques sur la toiture, la charpente et le plancher, l’expert a exécuté sa mission conformément aux ordonnances des 9 avril et 4 octobre 2021. Il ne peut être reproché à l’expert d’avoir réalisé une étude de la charpente de la maison ainsi que de la mezzanine et de la planéité de son plancher alors que l’ordonnance de référé du 4 octobre 2021 se prononçant sur l’extension de sa mission l’a précisément missionné pour décrire les désordres affectant les éléments de toiture et le plancher de la mezzanine et que ladite ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
En relevant dans son rapport d’expertise, dans une partie intitulée « Sur les imputabilités suggérées au tribunal », que « Du point de vue purement contractuel : Madame [X] [N] a un lien contractuel avec les anciens propriétaires à savoir Monsieur et Madame [C] qui lui ont vendu l’immeuble et après y avoir fait des travaux d’étanchéité de la couverture pour justement mettre fin aux infiltrations constatées sur les photographies jointes à l’annonce de vente. Il s’agit d’un vice caché à Madame [X] [N] », l’expert a relevé l’existence d’une non-conformité aux indications contractuelles sans pour autant que ses propositions d’imputabilité s’imposent au juge.
Il sera rappelé que les conclusions du rapport d’expertise ne revêtent pas de caractère contraignant pour le juge qui demeure seul compétent, en toute indépendance et en toute impartialité, pour retenir les éléments significatifs et pertinents du rapport ainsi que pour porter une appréciation juridique sur les faits.
Enfin, les annexes du rapport d’expertise permettent d’établir que l’expert a pu échanger avec chacune des parties ainsi qu’avec Madame [O] [J], agent immobilier initialement mandatée par Madame [X] [N] pour la recherche du bien immobilier. Ces échanges avec le mandataire de chacune des parties ont eu pour objet de déterminer avec précision les caractéristiques techniques du bien lors de la conclusion du contrat. Il ne peut être soutenu par les époux [C] que l’expert a formulé des affirmations fondées exclusivement sur les dires de Madame [O] [J] alors que le mandataire de chacune des parties a été interrogé (pièce numéro 27 – demandeur – p. 80) et qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant l’appréciation objective de l’expert.
La demande en nullité soulevée par les époux [C] contre le rapport d’expert déposé le 21 décembre 2021 par Monsieur [A] [M] sera en conséquence rejetée.
2- Sur le contrat de vente
Sur l’obligation de délivrance conforme
En l’espèce, Madame [X] [N] soutient que les époux [C] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme au motif que le bien immobilier acquis ne correspond pas aux prescriptions contractuelles, lesquelles précisaient expressément son souhait d’acquérir un bien exempt de toiture à refaire.
Aux termes de l’article 1614 du Code civil, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
La délivrance conforme implique que l’état de l’immeuble n’ait pas été modifié entre la date de la vente et celle à laquelle il a été mis à la disposition de l’acquéreur.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que la condition concernant l’état de la toiture posée par Madame [X] [N] est précisée dans un courriel adressé à Madame [O] [J], agent immobilier initialement mandatée par elle pour la recherche d’un bien (pièce numéro 2 -demandeur-courriel du 5 novembre 2018). Dans la promesse de vente ainsi que dans l’acte de vente figure en revanche une clause par laquelle l’acquéreur s’engage à « prendre le bien dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité » (pièce numéro 1-demandeur-acte authentique de vente en date du 31 janvier 2019).
Comme le relève le rapport d’expertise (pièce numéro 27 – demandeur), le bien immobilier en cause a été édifié en 1876 puis acquis par les époux [C] en 1987. Plusieurs travaux d’envergure y ont été réalisés notamment une réfection complète de la toiture en 1995 et, à la suite d’infiltrations d’eau de pluie, des travaux versant côté jardin de la toiture, au second semestre 2018, par Monsieur [S] [V].
Dans son rapport, l’expert relève l’état de vétusté et d’usure manifeste du bien avec notamment plusieurs traces visibles affectant la toiture ainsi que certains murs. L’expert mentionne expressément des « traces d’infiltration apparentes et manifestement de longue date à l’intérieur sur les murs » et des travaux « relevant d’un amateurisme des plus déconcertants » réalisés avec « une sorte de mortier couleur gris clair au-dessus des tuiles de rives et qui ne peut absolument pas constituer une étanchéité sérieuse ».
La garantie de conformité suppose que les caractéristiques du bien, ses qualités essentielles ou déterminantes pour l’acquéreur, aient été clairement précisées dans le contrat. Si Madame [X] [N] a, par courriel en date du 5 novembre 2018 (pièce numéro 2 – demandeur) informé l’agent immobilier de sa volonté d’acquérir un bien sans travaux à réaliser sur la toiture, elle n’a pas fait le choix de faire entrer cette condition dans le champ contractuel. Aussi bien la promesse de contrat que le contrat définitif prévoient la vente d’un bien en l’état, sans mentionner que l’état de la toiture était une condition déterminante du consentement de l’acquéreur, sans prévoir l’intervention d’un professionnel attestant de l’état précis de la toiture et en prévoyant une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au bénéfices des vendeurs.
Il en résulte que le bien est conforme aux prescriptions contractuelles et que la responsabilité des époux [C] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme n’est pas engagée.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, invoquant la garantie des vices cachés mise à la charge du vendeur, Madame [X] [N] soutient que les époux [C] lui ont vendu un bien immobilier alors qu’ils savaient que la toiture était impropre à sa destination et non pérenne à bref délai.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’action en garantie des vices cachés ne peut aboutir que s’il est démontré que les défauts invoqués par l’acquéreur ne sont pas apparents c’est-à-dire qu’ils ne se révèlent pas à la première impression, qu’ils sont antérieurs à la vente et qu’ils rendent le bien inutilisable ou en diminuent très fortement son usage.
Le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d’un défaut affectant son usage normal.
- Sur les infiltrations d’eau de pluie par la toiture
Il résulte du rapport d’expertise (pièce numéro 27 - demandeur – page 11) que la partie litigieuse de la toiture vient combler un vide préexistant entre deux bâtiments et a été réalisée en 1995.
A la suite d’infiltrations d’eau de pluie en juillet 2018, les époux [C] ont commandé une réfaction de la toiture à l’entreprise [V]. Les travaux ont été réalisés en septembre 2018. L’expert ne constate « aucun liteau bois pourri » contrairement à ce qui lui a été déclaré par Monsieur [S] [V] le 26 juin 2021. L’expert ne constate pas non plus de désordres concernant les chevrons bois et indique que les travaux zinc sont d’origine et datent de 1995.
L’expert relève par ailleurs que les travaux réalisés par l’entreprise [V] consiste en « une sorte de mortier couleur gris clair réalisé au-dessus des tuiles de rives des deux versants et qui ne peut absolument constituer une étanchéité sérieuse » ; il précise que « ces travaux relèvent d’un amateurisme le plus déconcertant. Ils ne correspondent à aucune mesure préconisée par les règles de l’Art ». Il relève l’état de vétusté et d’usure manifeste du bien avec notamment plusieurs traces affectant la toiture, visibles depuis le sol ainsi que certains murs avec des « traces d’infiltration apparentes et manifestement de longue date à l’intérieur sur les murs ».
L’expert constate également les désordres occasionnés par les infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du bien immobilier. Il relève les désordres occasionnés au sol sur le parquet bois en indiquant que « des lattes sont voilées » ainsi que les désordres occasionnés sur le doublage du faux-plafond.
En conséquence, si la toiture était impropre à assurer l’étanchéité du bien et a provoqué les désordres susmentionnés, il découle des constatations de l’expert ainsi que des différentes photographies issues de son rapport, que les vices invoqués revêtaient un caractère apparent au moment de la vente et qu’ils ne sont pas de nature à engager la garantie pour vices cachés des époux [C] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
- Sur la charpente en bois
Il résulte du rapport d’expertise (pièce numéro 27 - demandeur – page 34) que, sur la charpente en bois, existe une flèche de 14 mm datant de 1995 et conforme aux limites réglementaires, parfaitement visible lors des visites. Le rapport d’expertise précise que « la réhabilitation date de 1995, que les pannes sont donc en place depuis plus de 25 ans, sans apparition de fissures graves du plafond et sans désordres importants, en milieu de travée, sur la couverture ».
Dès lors, les désordres affectant la charpente en bois invoqués par l’acquéreur doivent s’analyser comme des désordres apparents et ne sont pas de nature à engager la garantie pour vices cachés des époux [C] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
- Sur le plancher de la mezzanine
Le rapport d’expertise (pièce numéro 27 - demandeur – page 36) constate sur le plancher bas de la mezzanine une différence de planéité de 42 mm entre le haut de la pièce et sa partie basse côté grange. L’expert indique que le désordre date de la réalisation des travaux soit 1995 en relevant que « ce désordre date de la construction du plancher, était visible par quiconque et ne le rend pas impropre à sa destination ».
Dès lors, les désordres affectant le plancher de la mezzanine doivent s’analyser comme des vices apparents et ne sont pas de nature à engager la garantie pour vices cachés des époux [C] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Les demandes indemnitaires formulées au titre de la garantie des vices seront donc rejetées.
Sur la demande au titre du dol
Aux termes de l’article 1137 du Code de procédure civile, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] [N] soutient que les époux [C] ont sollicité l’intervention de l’entreprise de Monsieur [S] [V] afin de réaliser des travaux de réfaction inefficaces mais visibles dans le but de tromper l’acquéreur qui avait vu les traces d’infiltration.
Le dol ne peut être caractérisé que s’il est démontré cumulativement l’existence de manœuvres frauduleuses et l’intention de tromper le contractant.
En indiquant dans ses écritures que « les époux [C] demandent à leur couvreur de faire des travaux très visibles mais absolument inefficaces » et que « les travaux ne s’expliquent pas autrement que par la volonté de tromper l’acheteur sur les qualités de la toiture » sans produire de pièces justificatives à ses allégations, Madame [X] [N] ne rapporte pas d’éléments suffisants à caractériser le dol si bien que sa demande indemnitaire au titre de l’article 1137 du Code civil sera rejetée.
3- Sur la garantie décennale à la charge de Monsieur [S] [V]
Madame [X] [N] indique que Monsieur [S] [V] a engagé sa responsabilité décennale car il est intervenu sur la toiture en limitant ses prestations à la demande des vendeurs, avant la vente, à des travaux manifestement impropres à assurer l’étanchéité de la toiture.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les travaux de réhabilitation ou de rénovation ne sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil que s’ils sont de grande ampleur et s’ils ont donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
Il résulte du rapport de l’expert (pièce numéro 27 – demandeur) que les travaux réalisés par Monsieur [S] [V] n’ont pas consisté en une réfaction complète de la toiture puisque les chevrons de bois et les travaux de zinc sont d’origine et datent de 1995. Ils consistent en des travaux modestes ne pouvant être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage et ne sont donc pas de nature à engager la garantie décennale de Monsieur [S] [V] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En l’absence de demande de Madame [X] [N] fondée au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [V], ces travaux n’engagent pas non plus sa responsabilité au titre de l’article 1147 du Code civil.
4- Sur le devoir de conseil de l’agent immobilier
Madame [X] [N] soutient que la toiture était affectée de désordres qui étaient visibles pour un professionnel de l’immobilier normalement diligent et considère que Madame [Y] [B], qui connaissait son intention d’acquérir un bien exempt de toiture à refaire, aurait dû l’alerter explicitement sur la circonstance que la toiture du bien acquis avait fait l’objet de travaux limités et inefficaces et qu’elle nécessitait une réfaction intégrale.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte du rapport d’expertise et des photographies qui y sont annexées (pièce numéro 27 – demandeur) que les désordres invoqués découlent de l’état de vétusté manifeste de la toiture du bien immobilier acquis par Madame [X] [N], qu’ils revêtent un caractère apparent aussi bien depuis l’intérieur de la maison que depuis le jardin, qu’ils étaient aisément identifiables à partir des photographies délivrées par l’agent immobilier ainsi que lors des visites intervenues préalablement à la conclusion du contrat de vente.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’agent immobilier un manquement à son obligation de conseil et la responsabilité de Madame [Y] [B] ne peut être engagée à ce titre.
Les demandes indemnitaires formulées à son encontre seront donc rejetées.
5- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [X] [N] à verser aux époux [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise remis le 21 décembre 2021 par Monsieur [A] [M] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de délivrance conforme à la charge de Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés à la charge de Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur le dol de Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale à la charge de Monsieur [S] [V] ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement à l’obligation de conseil à la charge de Madame [Y] [B] ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.