TJ Orléans, 17 févr. 2025, RG 25/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 17 Février 2025
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHY
DEMANDEURS :
Madame [E] [D]
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [D]
né le 28 Août 1974 à [Localité 7]
Profession : Artisan couvreur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
SARL [M] [T]
immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
AKISTI FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vialin, Me Cousseau, Me Saint-Hilaire, Me Pion
MUTUELLE ASSURANCE VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS
(police 3BMAK-5000777-A), en sa qualité d’assureur de la société AKISTI FONDATIONS) dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Vu l’ordonnance numéro RG 24/494 prononcée le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 12 Février 2025 par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d’Orléans représentant les demandeurs ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que l’ordonnance en cause comporte une erreur matérielle en ce que il est noté en tête et dans la décision :
“ MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS ”
alors que l’assignation a été délivrée à :
“ MUTUELLE ASSURANCE VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS “
Il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG 24/494 prononcée le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Dit que en tête et dans la décision, il convient de remplacer :
“ MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS ”
par :
“ MUTUELLE ASSURANCE VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS “
Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance RG 24/494 prononcée le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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