Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Orléans, 15 févr. 2025, RG 25/00943


Vérifier : TJ Orléans, 15 févr. 2025, RG 25/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/00943
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b3b52ea9c0bd0e39e88a57

Texte de la décision

23,957 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00943 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHX
Minute N°25/00243

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Février 2025

Le 15 Février 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D] le 11 février 2025 à 18h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 février 2025 à 15h31

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 15h13

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D]
né le 11 Septembre 1994 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [J] [G]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [C] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 18h35.

A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [Y] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à l’irrecevabilité de la Préfecture du Calvados.

La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur le droit à être assisté d’un avocat en garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai.

L’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat.

En l’espèce, les éléments de la procédure révèlent que l’officier de police judiciaire a notifié à Monsieur [C] [Y] son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 11 février 2025 à 12h00, notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Il ressort du procès-verbal de notification du placement en garde à vue (v. page 65 du fichier « Procédure police ») que l’intéressé a indiqué : « Pour le moment je ne désire pas bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée ».

Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. Il sera par ailleurs précisé que la mesure de garde à vue n’a pas fait l’objet de prolongation et que l’intéressé n’a été auditionné qu’une fois, le 11 février 2025 à 16h40. Par conséquent, Monsieur [C] [Y] est mal fondé à soutenir qu’en dépit de sa demande, il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, droit auquel il avait expressément renoncé.

Sur le droit à être examiné par un médecin en garde à vue
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] »

En l'espèce, Monsieur [C] [Y] a sollicité un examen médical dès le début de sa garde à vue, comme cela est retranscrit dans le procès-verbal de notification de début de garde à vue (v. page 64 du fichier « Procédure police »).

Il est également produit en procédure :
- La réquisition effectuée par l’officier de police judiciaire adressée au Directeur du CHRU de [Localité 1], lieu où Monsieur [Y] était placé en garde à vue ;
- Le certificat médical établi par le Docteur [S], médecin, le 11 février 2025 à 12h40 aux termes duquel ce dernier précise n’avoir pu examiner Monsieur [C] [Y] du fait du refus de ce dernier de se faire examiner.

Il en résulte que les droits de Monsieur [C] [Y] ont été respectés.

Le moyen, qui manque en fait, sera donc écarté.

Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Y]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.

L’absence d’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative constitue une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [C] [Y] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 11 février 2025 à 18h35.

La Préfecture du Calvados verse aux débats un document intitulé « Saisine Procès-verbal d’un arrêté portant placement en rétention administratif de 96 heures » portant notification de l’arrêté de placement en rétention à Monsieur [C] [Y] et duquel il ressort que l’officier de police judiciaire a avisé le Procureur de la République de Caen dudit placement en rétention administrative de l’intéressé le 11 février 2025 à 18h35 (v. page 5 du fichier « Procédure police »).

Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Y] au sein du Local de rétention administrative de [Localité 1], de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Sur l’absence de personne morale conventionnée au LRA
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »

En l’espèce, Monsieur [C] [Y] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 11 février 2025 à 18h35, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet.

Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA de [Localité 1] s’en voyant remettre une copie ainsi que cela résulte du procès-verbal produit en procédure (v. fichier « Procédure de police, page 27).

Le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative effectuée dans une langue comprise de l’intéressé, contient pour sa part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 3], ou encore Du Forum Réfugiés Cosi à [Localité 6].

S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture du Calvados pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 1], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.

En effet, l’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).

Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803 ; CA Versailles, 27 décembre 2024, n°24/07859 ; CA Rennes, 27 décembre 2024, n°24/680).

Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.

En outre, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, Monsieur [C] [Y] n’établit pas le grief qui lui aurait été causé par l’absence de présence physique d’une personne morale au sein du local de rétention administrative de [Localité 4].

En effet, l’article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que l’étranger placé en rétention administrative par l’autorité administrative peut contester cette décision devant le juge judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

Monsieur [C] [Y] a pu former ce recours dans les délais avec l’aide de l’association France Terre d’Asile, et ne fait valoir aucune autre difficulté d’exercice de ses droits.

Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

- Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Calvados fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La Préfecture du Calvados vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [C] [Y] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.

- Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Y] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de trois ans pris par le Préfet du Calvados le 11 février 2025 et notifié à l’intéressé le 11 février 2025 à 18h15. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.

Aux fins d’établir qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture du Calvados retient que Monsieur [C] [Y] :
est défavorablement connu des services de police ce qui constitue un comportement menaçant l’ordre public et a déclaré différentes identités ; n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation en France ; A fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français entre 2020 2022 en n’en a exécuté aucun ; A été assigné à résidence le 6 février 2022, mesure qu’il n’a pas respectée ;A été placé en rétention administrative le 21 septembre 2022, remis en liberté le 23 septembre 2022 puis de nouveau assigné à résidence, mesure qu’il n’a pas respectée en ne déférant pas à ses obligations de pointage ; A été de nouveau placé en rétention administrative le 31 décembre 2022, mesure prolongée jusqu’au 1er mars 2023, puis a été assigné à résidence, mesure qu’il n’a de nouveau pas respecté en ne déférant pas à l’obligation de pointage ; est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et déclare être domicilié chez un ami à [Localité 1] sans ne le justifier.
La Préfecture du Calvados produit aux débats les justificatifs de l’ensemble des éléments évoqués, en particulier les différents arrêtés de placement en assignation à résidence et les procès-verbaux établissant la carence de Monsieur [Y] dans le respect des obligations de pointage auxquelles il était soumis.

Il en résulte que Monsieur [Y] s’est délibérément soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement dont il fait l’objet depuis 2020 et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence prises à son endroit.

S’il soutient aujourd’hui disposer d’une adresse fixe et stable, indiquant résider chez des amis, force est de constater qu’il n’en justifie pas.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Calvados, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [C] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C] [Y] est signée de Madame [V] [U], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [C] [Y], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

- Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [C] [Y] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 18h35.

La Préfecture du Calvados justifie avoir adressé un courrier au consulat de Libye, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, le 12 février 2025 à 16h21 aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.

Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Calvados reçue à notre greffe le 14 février 2025 à 15h13 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00944. avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/00943 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00943 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHX ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [C] [Y]
Alias :
- [R] [M]
- [R] [K]
- [N] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.