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TJ Orléans, 15 févr. 2025, RG 25/00936


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00936
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b3b52fa9c0bd0e39e88a76

Texte de la décision

27,813 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00936 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHG
Minute N°25/00242

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Février 2025

Le 15 Février 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur [H] [I]
Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne le 11 février 2025 à 11h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [H] [I]
Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 10h53

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 11h36

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [I]
Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne
né le 25 Août 2003 à ALGERIE (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [X] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [H] [I]
Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 11h40.

A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [I] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à rejeter la requête de la Préfecture du Calvados en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative lui servant de support.

La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [I]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [H] [I] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 11 février 2025 à 11h40.

La Préfecture du Calvados verse aux débats un document intitulé « Saisine Procès-verbal d’un arrêté portant placement en rétention administratif de 96 heures » portant notification de l’arrêté de placement en rétention à Monsieur [H] [I] et duquel il ressort que l’officier de police judiciaire a avisé le Procureur de la République de Caen dudit placement en rétention administrative de l’intéressé le 11 février 2025 à 12h00 (v. page 39 du fichier « Procédure police »).

Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [I] au sein du Local de rétention administrative de [Localité 1] immédiatement après la notification de cette mesure, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Sur l’absence de personne morale conventionnée au LRA
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »

En l’espèce, Monsieur [H] [I] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 11 février 2025 à 14h40, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet. ,

Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA de [Localité 1] s’en voyant remettre une copie ainsi que cela résulte du procès-verbal produit en procédure (v. fichier « Procédure de police, page 46).

Le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative effectuée dans une langue comprise de l’intéressé, contient pour sa part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 5], ou encore Du Forum Réfugiés Cosi à [Localité 7].

S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture du Calvados pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 1], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.

En effet, l’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).

Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803 ; CA Versailles, 27 décembre 2024, n°24/07859 ; CA Rennes, 27 décembre 2024, n°24/680).

Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.

En outre, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, Monsieur [H] [I] n’établit pas le grief qui lui aurait été causé par l’absence de présence physique d’une personne morale au sein du local de rétention administrative de [Localité 6].

En effet, l’article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que l’étranger placé en rétention administrative par l’autorité administrative peut contester cette décision devant le juge judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

Monsieur [H] [I] a pu former ce recours dans les délais avec l’aide de l’association France Terre d’Asile, et ne fait valoir aucune autre difficulté d’exercice de ses droits.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la nécessité de placement au sein d’un LRA
Aux termes de l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »

Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n°24/01374).

En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 11 février 2025 motive le placement en LRA par l’absence de place dans un Centre de rétention administrative de la zone ouest pour le jour considéré.

Cette absence de place est disponible est par ailleurs dûment justifiée en procédure.

Dès lors, le préfet du Calvados a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).

Le moyen sera rejeté.

Sur la durée du transfert entre le LRA et le CRA
Au titre de l’article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »

En l’espèce, Monsieur [H] [I] s’est vu notifier son placement en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de [Localité 1] le 11 février 2025 à 11h40 après la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet au commissariat de police de [Localité 1].

Il a par la suite fait l’objet d’un transfert du LRA de [Localité 1] vers le CRA d’[Localité 4]. Il résulte des registres de rétention actualisés produits par la Préfecture que Monsieur [H] [I] a quitté le LRA de [Localité 1] le 12 février 2025 à 15h15 et est arrivé au CRA d’[Localité 4] le même jour à 18h, soit un trajet d’une durée de 2h45. Cette durée n’apparaît pas excessive au regard de la distance séparant les deux villes. Il n’est en outre nullement précisé par l’intéressé les droits qu’il n’aurait pas pu faire valoir durant ce transfert.

En conséquence, moyen sera écarté.

Sur l’information du Procureur de la République quant au transfert du LRA vers le CRA
Au titre de l’article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »

En l’espèce, la préfecture justifie avoir informé, par courriel du 12 février 2025 à 15h06, les Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’Orléans et Caen du transfert de Monsieur [H] [I] du LRA de [Localité 1] vers le CRA d’[Localité 4]. Cette information a été faite en temps utile, puisqu’elle a même précédé le transfert de l’intéressé, qui a débuté à 15h15.

Ce moyen, qui manque en fait, doit donc être rejeté.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture du Calvados fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La Préfecture du Calvados vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [I] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Elle a par ailleurs expressément visé et énuméré les précédentes mesures d’assignation à résidence et de rétention administrative dont l’intéressé a fait l’objet, ainsi que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui les fondaient. Ces éléments sont par ailleurs justifiés en procédure.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.

Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [I] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet du Calvados le 11 février 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 10h05. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.

Aux fins d’établir que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture du Calvados retient que Monsieur [H] [V]:
est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’intéressé ne justifiant pas de l’adresse qu’il allègue ; se maintient sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 janvier 2024 ; a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2024 sous une autre identité et d’une assignation à résidence le 8 janvier 2024, le soumettant à une obligation de pointage qu’il n’a pas respecté ; a été placé en garde à vue le 11 juin 2024 pour des faits de vol à l’étalage puis placé au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] le 12 juin 2024 ; a par la suite été remis en liberté le 11 juillet 2024 et de nouveau assigné à résidence, prolongée deux fois jusqu’au 8 octobre 2024 ; n’a pas respecté cette assignation à résidence et a, pour ce motif, été placé en garde à vue le 5 novembre 2024, puis à l’issue transféré au CRA d’[Localité 4] ; a été remis en liberté sur décision judiciaire le 20 janvier 2025, et assigné à résidence selon arrêté du 21 janvier 2025 pour une durée de 45 jours ; a de nouveau été placé en garde à vue le 10 février 2025 alors qu’il était assigné à résidence ; présente un comportement menaçant l’ordre public de par la récurrence et la fréquence de ses délits, ayant été placé à plusieurs reprises en garde à vue depuis son arrivée en France en 2023.
La Préfecture du Calvados justifie en procédure de la carence de Monsieur [H] [V] dans le respect de ses obligations de pointage issues des arrêtés de placement en assignation à résidence des 8 janvier et 4 octobre 2024, ainsi que des précédentes mesures de rétention administrative dont a fait l’objet l’intéressé.

Il est également produit aux débats une déclaration de main-courante datée du 24 janvier 2025 établissant le comportement hostile (menaces, invectives) de Monsieur [V] auprès des agents de la Préfecture du Calvados où il s’est présenté le 22 janvier 2025. Il était notamment rapporté que Monsieur [V] a exprimé qu’il « n’approuvait pas de devoir se rendre tous les matins au poste de police pour pointer en raison de l’OQTF qui lui a été notifiée ».

Par ailleurs, si Monsieur [H] [I] soutient disposer d’une adresse fixe et stable, il n’en justifie pas.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture du Calvados, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence, dont il a déjà bénéficié par trois fois et qu’il persiste à ne pas respecter sans pour autant n’effectuer de démarches permettant d’exécuter la décision d’éloignement ou de régulariser sa situation, et en considérant qu’il était nécessaire de le placer en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. ».

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Calvados aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [I] est signée de Madame [G] [U], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [H] [I] et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

L’arrêté de placement ne rétention administrative et sa notification à la personne retenue figurent au titre des pièces justificatives utiles en ce qu’elles sont indispensables au juge judiciaire pour exercer son contrôle de la mesure de rétention qui lui est soumis.

En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas été produit à la requête du Préfet, pas plus que sa transmission au Procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il résulte au contraire de la procédure transmise que la Préfecture du Calvados a bien joint à sa requête l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [I] ainsi que sa notification (v. pages 40 et suivantes du fichier « Procédure police »). Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte que cet arrêté doive être transmis au Procureur de la République, lequel doit simplement être avisé de la mesure de rétention administrative prise, ou au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et encore moins que ces éléments constituent des pièces justificatives utiles nécessaires à la recevabilité de la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ailleurs, le conseil de Monsieur [H] [I] soutient que la requête présentée par le Préfet du Calvados ne reprend pas les différentes mesures dont l’intéressé a déjà fait l’objet et son respect de la dernière assignation à résidence dont il a bénéficié.

La lecture de la requête aux fins de prolongation du Préfet du Calvados permet au contraire de constater que ces éléments ont été expressément repris, en ce compris le respect de la dernière obligation de pointage (p. 2, §10).

Le moyen, qui manque en droit et en fait, sera donc rejeté.

Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [H] [I] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 11h40.

La Préfecture du Calvados justifie avoir saisi le Consulat d’Algérie le 12 février 2025 à 9h36, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.

Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Calvados reçue à notre greffe le 14 février 2025 à 11h36 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00937 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/00936 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00936 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHG ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I]
Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [H] [I] Alias :
- [W] [T] né le 25 août 2002 de nationalité algérienne
- [L] [K] né le 25 août 2006 à [Localité 3] de nationalité tunisienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 4].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.