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TJ Orléans, 15 févr. 2025, RG 25/00940


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00940
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b3b531a9c0bd0e39e88a8d

Texte de la décision

14,920 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00940 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHS
Minute N°25/00245

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 15 Février 2025

Le 15 Février 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 12H13 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [I], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [D] [I]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. X se disant [D] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [I], né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] (Mali) et de nationalité malienne a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024 à 19h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 24 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].

Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 26 décembre 2024, qui a maintenu Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.

Par décision écrite motivée en date du 18 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 18 janvier 2025.

Par requête en date du 14 février 2025, la Préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].

I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).

En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Sarthe aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [I] est signée de Madame [Y] [N], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs n°31-12-2024 du même jour), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [D] [I], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.

II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

En l’espèce, Monsieur [D] [I] est en rétention administrative depuis le 19 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 décembre 2024 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2025.

La Préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [D] [I] aux motifs d’une part qu’elle demeure dans l’attente de l’audition consulaire de l’intéressé par les autorités sénégalaises le 25 février 2025 et d’autre part que Monsieur [I] représente une menace pour l’ordre public.

Sur l’absence de délivrance des documents de voyage

Il incombe à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

Au cas présent, depuis la dernière ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [I], la Préfecture de la Sarthe justifie que l’intéressé a été reçu en audition par les autorités consulaires ivoiriennes le 20 janvier 2015, pays voisin du Mali qui avait déjà indiqué ne pas reconnaître le retenu comme l’un de ses ressortissants. A l’issue de cette audition, les autorités consulaires ivoiriennes ont à leur tour indiqué ne pas reconnaître Monsieur [D] [I] comme l’un de leurs ressortissants.

La Préfecture de la Sarthe établit également avoir obtenu, respectivement les 29 janvier 2025 et 7 février 2025, deux rendez-vous pour auditions consulaires auprès des autorités sénégalaises prévus les 4 et 11 février 2025, lesquels n’ont pu avoir lieu faute de disponibilité des effectifs du CRA d’[Localité 3] pour assurer l’escorte de M. [D] [I].

L’administration justifie néanmoins avoir obtenu le 12 février 2025 un troisième rendez-vous pour audition auprès des autorités consulaires sénégalaises le 25 février 2025, auquel Monsieur [D] [I] pourra être conduit.

Toutefois, force est de constater que l’éloignement de l’intéressé n’a pu intervenir durant la période de seconde prolongation non pas en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, mais en raison de l’absence d’identification de Monsieur [D] [I], préalable indispensable à la délivrance de documents de voyage.

La Préfecture de la Sarthe ne justifie pas de la délivrance à bref délai de ces documents de voyage, mais d’une audition consulaire par un pays voisin de celui dont Monsieur [I] se déclare ressortissant. Elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.

Par conséquent, il convient de considérer que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].

Sur la menace à l’ordre public

Pour l’application de l’alinéa 7 de l’article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

Au cas présent, la Préfecture de la Sarthe produit aux débats le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [D] [I] qui porte trace d’une unique condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris le 7 décembre 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis et port dans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 5 décembre 2023.

Toutefois, une condamnation à 10 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple pour des faits commis en décembre 2023 n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté de ces agissements.

Au surplus, aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée et il ne peut considérer que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture (voir en ce sens CA d’Orléans, 16 août 2024, n° 24/02057).

En effet, si la Préfecture de la Sarthe se fonde sur la consultation du fichier FAED pour faire valoir que Monsieur [I] est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits, il y a lieu de retenir qu’un simple signalement dans un fichier de police n’équivaut pas à une condamnation et ne permet donc pas d’établir la réalité de menace à l’ordre public alléguée.

Enfin, il sera souligné que le registre de rétention actualisé ne mentionne aucun incident imputable à Monsieur [D] [I].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la menace pour l’ordre public alléguée n’est pas établie.

La demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3].

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