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TJ Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00953


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00953
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b3b531a9c0bd0e39e88a9a

Texte de la décision

9,025 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00953 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIL
Minute N°25/00250

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Février 2025

Le 16 Février 2025

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Louise DUPONT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 12 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie le 13 février 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 17h16

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 16h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie
né le 31 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

[S] [G] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 février 2025 à 8h30.

A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [S] [G] [V] a indiqué ne pas maintenir les moyens suivants :
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour cause de consultation des fichiers FAED et VISABIO par un agent non expressément habilité,
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Les moyens relatifs à la procédure de levée d’écrou.

La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonnés et ne seront donc pas examinés.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance.

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'ORLEANS a été informé le 12 février 2025 à 16h46 du placement en rétention à venir de [S] [G] [V], intervenu le 13 février 2025 à 8h30.

Dès lors, l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de [S] [G] [V] est régulier et le moyen sera écarté.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de [S] [G] [V] à savoir que l’intéressé résiderait sur le territoire français depuis 2015 sans toutefois en justifier, qu’il a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel d’ORLEANS le 10 octobre 2023 et par le tribunal judiciaire de TOURS le 14 janvier 2020, et de ce qu’il constituerait donc une menace pour l’ordre public. La préfecture vise en outre des éléments relatifs aux différents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont [S] [G] [V] a fait l’objet depuis 2021.

La préfecture mentionne également que [S] [G] [V] serait marié religieusement et père d’un enfant. Si [S] [G] [V] a versé aux débats une attestation d’hébergement et l’acte de naissance de son fils à l’appui de sa requête, ils n’apportent aucun élément supplémentaire concernant la situation de l’intéressé.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de [S] [G] [V] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.

La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de l’article 9 de l’arrêté en date du 2 décembre 2024.

La requête est donc recevable.

Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, il sera rappelé que [S] [G] [V] a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 à 8h30.

La Préfecture d’Eure et Loir justifie avoir adressé une demande de reconnaissance consulaire le 5 février 2025 à 16h17.

Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Haute Vienne reçue à notre greffe le 15 février 2025 à 16h44 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 17 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/00954 avec la procédure suivie sous le 25/00953 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00953 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIL ;

Déclare la requête recevable ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 17 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [S] [G] [V] alias Monsieur X se disant [V] [S] [G] né le 31 mars 1989 à [Localité 1] en Algérie que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 16 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].

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