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TJ Orléans, 15 févr. 2025, RG 25/00941


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00941
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b3b532a9c0bd0e39e88aa8

Texte de la décision

12,054 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00941 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHU
Minute N°25/00247

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Février 2025

Le 15 Février 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 février 2025, notifié à Monsieur [G] [Z] [L] le 12 février 2025 à 11h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [G] [Z] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 février 2025 à 17h30

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 14h13

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [G] [Z] [L]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [G] [Z] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. [G] [Z] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [G] [Z] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 février 2025 à 11h13.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [G] [Z] [L], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.

Il a par ailleurs explicitement indiqué abandonner certains moyens soulevés par écrit aux termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [Z] [L], à savoir :
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour cause de consultation des fichiers FAED et VISABIO par un agent non expressément habilité ;
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité ;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet d’Indre-et-Loire dans son arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés abandonnés et ne seront donc pas examinés.

I/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

A) Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [G] [Z] [L] est signée de Monsieur [W] [R], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [G] [Z] [L], et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

L’article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »

Le conseil de Monsieur [G] [Z] [L] soutient que la requête de la Préfecture du Loiret doit être déclarée irrecevable dans la mesure où le registre de rétention actualisé ne mentionne pas la pathologie psychiatrique dont souffre l’intéressé ni son traitement médicamenteux. Il ajoute que Monsieur [G] [Z] [L] a affirmé avoir vu un médecin, ce qui n’apparaît pas sur le registre de rétention actualisé.

La Préfecture du Loiret oppose qu’aucun texte n’impose que les pathologies dont souffrent les retenus figurent au registre de rétention actualisé et qu’elle n’a pour sa part pas accès aux pièces médicales, qui sont la propriété personnelles de l’intéressé.

En l’espèce, le registre de rétention actualisé mentionne expressément que Monsieur [G] [Z] [L] a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 12 février 2025 et a été revu par un médecin le 13 février 2025.

Partant, la Préfecture a produit une pièce justificative utile actualisée, qui n’aurait en tout état de cause pas pu comporter, comme le soutient le conseil du retenu, de mentions concernant la pathologie dont l’intéressé souffre ou son traitement médical, ces éléments étant couvert par le secret médical.

Il sera observé n’est pas soutenu que la pathologie dont souffre Monsieur [G] [Z] [L] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative, alors en outre que l’intéressé a fait l’objet de cette mesure après une période d’incarcération.

Il sera enfin rappelé à toutes fins utiles que l'Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) peut être saisi en application des dispositions de l'article R.751-8 du CESEDA, et que l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une prise en charge par l'équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d'urgence ou aux services hospitaliers.
B) Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [G] [Z] [L] a été placé en rétention administrative le 12 février 2025 à 11h13.

La Préfecture du Loiret justifie avoir saisi le consulat du Soudan, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, le 12 février 2025 à 17h25 aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.

Figure également au dossier de la Préfecture une attestation émise par le service consulaire de l’ambassade de la République du Soudan en date du 8 août 2023 aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [G] [Z] [L] avait été auditionné par le Consul et reconnu soudanais.

Une audition consulaire de Monsieur [G] [Z] [L] est prévue le 5 mars 2025.

Ces éléments constituent des diligences suffisantes effectuées par l’administration, laquelle, même si elle est possession d’un document permettant de constater que Monsieur [G] [Z] [L] avait précédemment été reconnu comme ressortissants soudanais, reste tenue en tout état de cause de solliciter l’émission de documents de voyage auprès consulat dont relève l’intéressé.

La circonstance selon laquelle la réponse dudit consulat a été celle d’organiser une audition consulaire échappe à la compétence de la Préfecture et ne peut lui être reprochée.

Les diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Enfin, si le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au regard de la situation de guerre civile au Soudan, il sera d’une part rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’opportunité du pays de renvoi et d’autre part considéré que cette affirmation apparaît prématurée au stade de la première prolongation de la rétention. Il serait en effet nécessaire de démontrer à ce stade une absence absolue de perspective d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du dialogue instauré entre les autorités fançaises et soudanaises.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 14 février 2025 à 14h13 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 16 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/00942 avec la procédure suivie sous le 25/00941 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00941 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHU ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [G] [Z] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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