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TJ Poitiers, 17 févr. 2025, RG 23/00360


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Date
17/02/2025
Numéro
23/00360
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b3b74aa9c0bd0e39e890a2

Texte de la décision

8,313 caractères

MINUTE N°25/00078
JUGEMENT DU 17 Février 2025
N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEWO
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis Service AT - 62-64 cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [Z] [N], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 17/02/2025

Notifications à :
- Société RANDSTAD
- CPAM de la Vienne
Copie à :
Me Nathalie MANCEAU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [C] est affiliée à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Elle a été employée par la SAS RANDSTAD le 5 août 2019 en qualité d’ouvrière et de cariste.

Le 13 décembre 2022, Madame [C] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome canal carpien droit ».

Le certificat médical établi le 21 novembre 2022 par le Docteur [D] [O] indique : « Canal carpien droit, Latéralité : Droite ».

Des questionnaires ont été adressés à l’assurée et à son employeur, qui ont été respectivement complétés les 11 et 17 janvier 2023.

Le colloque médico-administratif du 18 janvier 2023 retient une maladie libellée : « syndrome du canal carpien droit » remplissant l’ensemble des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concernées et orientant sa décision vers un accord de prise en charge.

Le 11 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] du 3 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 23 mai 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 24 août 2023, ladite CRA a rejeté la demande de l'employeur.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 25 novembre 2024 et la date d’audience au 17 décembre 2024.

A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] le 3 novembre 2022, portant le n°221103872, inopposable à son égard ainsi que les conséquences financières en découlant.

Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance reçu au greffe le 16 octobre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 25 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 461-9 (III) du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »

Sur le contenu du dossier :

L’article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : « 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ».

A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié.

En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.

Par conséquent, la SAS RANDSTAD sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur la consultation passive :

L'article R. 461-9 III précité institue une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.

Ainsi, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.

En l'espèce, le 26 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a adressé à l'employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mars 2023 au 7 avril 2023, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 17 avril 2023.

La SAS RANDSTAD a à ce titre consulté les pièces le 27 mars 2023 sans formuler d’observation.

En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 11 avril 2023, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ait plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agit du premier jour de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.

La SAS RANDSTAD sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur les dépens :

La société RANDSTAD, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL

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