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TJ Poitiers, 17 févr. 2025, RG 23/00258


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Date
17/02/2025
Numéro
23/00258
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b3b74aa9c0bd0e39e890aa

Texte de la décision

11,990 caractères

MINUTE N°25/00076
JUGEMENT DU17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00258 - 23/00259 - 23/00260 - 26/00261 - 23/00262 - 23/00263 - 24/00161
AFFAIRE : S.A.S. SEFI C/ URSSAF POITOU-CHARENTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SEFI, dont le siège social est sis 15 rue des Entrepreneurs -ZAE de la République- 86000 POITIERS,

représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS;

DÉFENDERESSE

URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,

représentée par Monsieur [L] [R], muni d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 17/02/2025

Notifications à :
- S.A.S. SEFI
- URSSAF POITOU-CHARENTES
Copie à :
- Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 12 septembre 2022, l'URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à la SAS SEFI, une lettre d'observations suite à un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement et faisant état de 19 chefs de redressements pour un crédit total de 2.872 € pour 53 établissements sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Dans un courrier du 25 octobre 2022, la société a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester le chef de redressement n° 8 et a produit des observations au soutien de son annulation.

Par réponse du 30 novembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ce chef de redressement pour son entier montant.

L'URSSAF de Poitou-Charentes a, en conséquence, délivré à la SAS SEFI 8 mises en demeures :

3 mises en demeure du 15 février 2023, pour :l'établissement de CHARTRES pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 656 € au titre des cotisations des années 2020 et 2021 ;l'établissement de MIGNE AUXANCES pour un montant de 8.550 €, dont 772 € de majorations de retard, après déduction d’un versement de 15.613 € au titre des cotisations des années 2019 à 2021;l'établissement de POITIERS pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 2.849 € au titre des cotisations des années 2019 à 2021 ;4 mises en demeure du 20 février 2023, pour :l'établissement de HARFLEUR pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 2.423 € au titre des cotisations des années 2020 et 2021 ;l'établissement de CHOLET pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 542 € au titre des cotisations des années 2020 et 2021 ;l'établissement de PACE pour un montant de 466 € de majorations de retard après déduction d’un versement de 24.168 € au titre des cotisations des années 2019 à 2021;l'établissement de L’ISLE D’ESPAGNAC pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 1.313 € au titre des cotisations des années 2020 et 2021;1 mise en demeure du 21 février 2023 pour l'établissement de RUNGIS pour un montant de 0 € après déduction d’un versement de 9.827 € au titre des cotisations des années 2019 à 2021.
Par courrier en date 11 avril 2023, la SAS SEFI a contesté ces mises en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS SEFI a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers de six recours du 21 juillet 2023 :

un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800795 (MIGNE AUXANCES), enregistré sous le n°RG 23/00258 ;un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800100 (L’ISLE D’ESPAGNAC), enregistré sous le n°RG 23/00259 ;un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800076 (POITIERS), enregistré sous le n°RG 23/00260 ;un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800480 (CHARTRES), enregistré sous le n°RG 23/00261 ;un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800514 (PACE), enregistré sous le n°RG 23/00262 ;un en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’établissement n°SIRET 55480026800571 (RUNGIS), enregistré sous le n°RG 23/00263.Par décision du 26 octobre 2023, notifiée le 23 novembre suivant, la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a annulé les mises en demeure des 15, 20 et 21 février 2023 pour les 8 établissements de la SAS SEFI.

L'URSSAF de Poitou-Charentes a délivré à la SAS SEFI 8 nouvelles mises en demeure du 12 décembre 2023 :

l'établissement de CHOLET pour un montant de 542 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de PACE pour un montant de 16.040 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de L’ISLE D’ESPAGNAC pour un montant de 1.313 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de MIGNE AUXANCES pour un montant de 12.959 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de RUNGIS pour un montant de 7.224 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de HARFLEUR pour un montant de 2.423 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de CHARTRES pour un montant de 656 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021 ;l'établissement de POITIERS pour un montant de 2.849 € au titre des cotisations des années 2021 et 2021.
Par courrier en date du 5 février 2024, la SAS SEFI a contesté ces mises en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

En l’absence de réponse de la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes dans le délai qui lui était imparti, la SAS SEFI a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours, enregistré sous le n° RG 24/00161.

Par décision du 27 juin 2024, notifiée le 18 novembre suivant, la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a constaté que 7 des 8 mises en demeure avaient été soldées et a annulé le chef de redressement n° 8 pour un montant de 19.346 € de cotisations.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 25 novembre 2024 et la date d’audience au 17 décembre 2024.

A cette audience, la SAS SEFI, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours n° RG 23/00258, 23/00259, 23/00260, 23/00261, 23/00262, 23/00263 et 24/00161 ;Constater l’annulation du chef de redressement n° 8 de la lettre d’observation du 12 septembre 2022 prononcée par la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes le 27 juin 2024 ;En conséquence, Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser, en denier ou quittance, la somme de 9,688 € correspondant à la régularisation de cotisations indûment opérée pour l’année 2019 ;Ordonner pour les 9.688 € restants dus les intérêts légaux à compter du paiement des régularisations le 20 mars 2023 jusqu’à leur remboursement effectif par l’URSSAF de Poitou-Charentes, avec anatocisme ;Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 2.451,73 € au titre des intérêts légaux avec anatocisme calculés sur la base de 19.346 € pour la période du 20 mars 2023 au 9 décembre 2024 ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues le 13 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité l’autorisation de produire une note en cours de délibéré pour éclairer la juridiction sur le statut des remboursements opérés.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 16 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le président a autorisé l’URSSAF à produire une note en cours de délibéré pour justifier des remboursements en cours.

Le greffe a été destinataire de deux notes en délibéré de l’URSSAF les 19 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, ainsi que d’une réponse de la SAS SEFI le 13 janvier 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Les affaires n° 23/00258, 23/00259, 23/00260, 23/00261, 23/00262, 23/00263 et 24/00161 se rapportant à la même lettre d’observations du 12 septembre 2022, il est de bonne justice de les juger ensemble, si bien que la jonction sera ordonnée.

Sur la demande de remboursement

Il n’est pas contesté par les parties que le chef de redressement n° 8 de la lettre d’observations du 12 septembre 2022, d’un montant de 29.034 € au titre des années 2019 à 2021, a été partiellement annulé par la commission de recours amiable dans sa décision du 27 juin 2024, à hauteur de 19.936 € concernant les années 2020 et 2021. Cette somme a fait l’objet d’un remboursement à la SAS SEFI le 9 décembre 2024.

Si l’URSSAF ne conteste pas que l’annulation de ce chef de redressement devait aussi concerner l’année 2019 pour un montant de 9.688 €, la note en délibéré qu’elle a produite le 19 décembre 2024 ne permet pas de s’assurer de l’effectivité du remboursement de cette somme à la SAS SEFI.

L’URSSAF sera ainsi condamnée au remboursement, en deniers ou quittances, de la somme de 9.688 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date du paiement indûment opéré par la SAS SEFI, ainsi que le permet l'article 1231-7 du Code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du même code.

En outre, la somme de 19.936 € n’ayant été effectivement remboursée à la société que le 9 décembre 2024, il y a lieu de l’assortir des intérêts au taux légal du 20 mars 2023 au 9 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

L’URSSAF, partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à la SAS SEFI la somme équitable de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours n° RG 23/00258, 23/00259, 23/00260, 23/00261, 23/00262, 23/00263 et 24/00161, sous ce premier numéro ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes à payer à la SAS SEFI, en deniers ou quittance, la somme de 9.688 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 mars 2023 et capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes à payer à la SAS SEFI, en deniers ou quittance, l'intérêt au taux légal sur la somme de 19.936 euros pour la période comprise du 20 mars 2023 au 9 décembre 2024 ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes à payer à la SAS SEFI une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL

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