TJ Poitiers, 17 févr. 2025, RG 23/00257
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Texte de la décision
MINUTE N°25/00075
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00257 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCK4
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis Service AT/MP - 62-64 Cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [X] [P], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 17/02/2025
Notifications à :
- Société RANDSTAD
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la SAS RANDSTAD le 16 septembre 2020 en qualité de cariste.
Le 13 mai 2022, la SAS RANDSTAD a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 29 juin 2021 : « Au moment d’entrer à l’intérieur du camion pour le charger, celui-ci a avancé et M. [Z] a chuté entre le quai et le camion. M. [Z] présente une plaie à la jambe droite ».
Le certificat médical établi le 29 juin 2021 par le Docteur [G] [H] indique : « contusion de la face antérieure de la cuisse, du genou et du tibia droit ».
Le 29 juin 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] du 29 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 23 février 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'une contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA de la CPAM de la Vienne.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 25 novembre 2024 et la date d’audience au 17 décembre 2024.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant la CMRA ;
- juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail indemnisés à Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes à compter du 29 juin 2021 et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;
- juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] à compter du 29 juin 2021, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire-droite une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura notamment pour mission de dire si les arrêts de travail de Monsieur [Z] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 29 juin 2021, et à défaut de fixer la date de consolidation des lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 9 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par la SAS RANDSTAD.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Les articles R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, et notamment celles de la transmission du dossier médical de l’assuré.
Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure, outre que l’ensemble de leurs dispositions ne sont assorties d’aucune sanction.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le fait que la CPAM de la Vienne n’ait pas transmis dans les délais prescrits l’intégralité du dossier médical au médecin mandaté par la SAS RANDSTAD au stade de la phase précontentieuse, est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins au fait accidentel
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionnée à la preuve par l'organisme de sécurité sociale de la continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, à l'inverse des nouvelles lésions qui interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Z] n’est pas contesté, ni le fait que le certificat médical initial du 29 juin 2021 est assorti de soins sans arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2021 pour « contusion de la face antérieure de la cuisse, du genou et du tibia droit ».
Le dossier ne comporte aucune indication sur d'éventuels soins et arrêts de travail postérieurement à cette dernière date, sauf à compter du 29 avril 2022, jour où un certificat médical de rechute a été établi avec un arrêt de travail.
Or, la CPAM de la Vienne ne produit aucun élément selon lequel elle aurait fixé une date de consolidation des blessures avant le 29 avril 2022, ni qu'elle a instruit l'événement de rechute comme tel.
Au contraire, les éléments qu'elle verse laissent à penser qu'elle a traité ce certificat médical de rechute comme se rattachant à de nouvelle lésions, de sorte que, jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2023, il n'y a eu qu'une seule procédure d'accident du travail.
Faute de prescription d'un arrêt de travail consécutif à l'accident ou accompagnant le certificat médical initial, la présomption visée ci-dessus ne s'applique pas.
Or, la CPAM de la Vienne ne rapporte pas la preuve d'une continuité de soins ou de symptômes à partir du 16 juillet 2021.
Il conviendra donc, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise avant dire droit, de déclarer les arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2021 inopposables à la SAS RANDSTAD.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS RANDSTAD les arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2021 prescrits à Monsieur [Y] [Z] au titre de son accident du travail du 29 juin 2021 ;
DEBOUTE la SAS RANDSTAD de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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