TJ Poitiers, 14 févr. 2025, RG 23/00252
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [K], [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1342 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Madame [E] [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Gabonaise
Chez Me AGO SIMMALA [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mazama-esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sylvie MARTIN
le àMe Mazama-esso AGO-SIMMALA
copie gratuite délivrée
le à Maître Sylvie MARTIN
le à Me Mazama-esso AGO-SIMMALA
N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (85) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 janvier 2021,à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, a notamment pris les mesures provisoires suivantes :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels.
Par assignation en date du 17 janvier 2023, Monsieur [B] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil. Il demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce conformément aux dispositions de l'article 237 et suivants de code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 8 juin 2019 par monsieur l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire que Madame [E] [H] reprendra son nom de jeune fille
- donner acte que Monsieur [B] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a:
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réouvert les débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence internationale et la loi applicable à la fois à la cause du divorce et aux règlements des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonné la régularisation de la signification des nouvelles conclusions au fond au profit du défendeur ;
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] signifiées par commissaire de justice le 25
juin 2024 (remise à domicile) et celles de Madame [H] signifiées par RPVA le 15 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de clôture au 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience
du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par
jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliattion du 25 janvier 2021;
Vu le jugement du 5 octobre 2023;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS
pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [V] [B]
né le [Date naissance 4], à [Localité 7] ([Localité 12] -FRANCE)
et
Madame [E], [Y] [H],
née le [Date naissance 1] 1990 à LIBREVILLE(GABON),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (85) sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi
qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui
concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 25 janvier 2021;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation
et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales
par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de
procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le
divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à
la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de
mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire
de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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