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TJ Poitiers, 17 févr. 2025, RG 23/00186


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Date
17/02/2025
Numéro
23/00186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b3b74ca9c0bd0e39e890d0

Texte de la décision

7,184 caractères

MINUTE N°25/00073
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA73
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis Service AT/MP - 62-64 Cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [F] [E], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 17/02/2025

Notifications à :
- Société RANDSTAD
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Nathalie MANCEAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [O] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Il occupe le poste d’ouvrier qualifié au sein de la SAS RANDSTAD depuis le 1er mars 2022.

Une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS RANDSTAD le 24 octobre 2022 dans laquelle il est mentionné que le 20 octobre 2022, Monsieur [O] « aurait ressenti une douleur en bas du dos en prenant une batterie pour la mettre sur une autre palette à côté ».

Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2022 par le Docteur [J] [K] mentionne une « lombosciatique bilatérale L4 sur effort de soulèvement de charge > 50 kilogrammes, craquement – Latéralité : droite et gauche ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne a reconnu le 9 novembre 2022 l’origine professionnelle de l’accident.

La SAS RANDSTAD a contesté la prise en charge de l’accident de Monsieur [O] en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne le 28 décembre 2022, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 23 mars 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 25 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] survenu le 20 octobre 2022 ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.

A l’appui de ses prétentions, la SAS RANDSTAD s’est référée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la jurisprudence, pour faire valoir qu’il n’existait pas d’indices graves, précis et concordants prouvant le lien de causalité entre le travail et la lésion déclarée par son salarié dès lors que les lésions n’avaient été déclarées à l’employeur et médicalement constatées que 4 jours après le prétendu accident, lequel n’étant au demeurant corroboré par aucun témoin, de sorte que les critères constituant l’accident du travail n’étaient pas réunis.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 29 juillet 2024, conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne s'est fondée sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que l’accident avait eu lieu le 20 octobre 2022 à 18h45, c’est-à-dire pendant les horaires de travail de Monsieur [O] et sur son lieu de travail ; et que, dans la mesure où le délai à l'issue duquel les lésions avaient été médicalement constatées contenait une fin de semaine, la déclaration et le certificat médical avaient été réalisés dans un temps voisin de l'accident. Elle a ajouté que la SAS RANDSTAD, qui n’avait pas émis de réserve lors de sa déclaration, ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail. Cette présomption ne peut ensuite être renversée par l’employeur que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il est constant que l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause à elle seule la matérialité de l’accident.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration d’accident de travail établie par la SAS RANDSTAD que l’accident de Monsieur [O] est survenu le 20 octobre 2022 à 18h45 sur son lieu de travail, et que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 14h-21h45. Cette déclaration n'a pas fait l'objet de réserves motivées de l'employeur.

Surtout, la SAS RANDSTAD a indiqué que Monsieur [O] « aurait ressenti une douleur en bas du dos » à 18h45 « en prenant une batterie pour la mettre sur une autre palette à côté ».

Or, le certificat médical établi le 24 octobre 2022, dans un temps voisin de l'accident dès lors qu'une fin de semaine était comprise dans le délai, fait état d’une « lombosciatique bilatérale L4 sur effort de soulèvement de charge > 50 kilogrammes, craquement – Latéralité : droite et gauche », corroborant ainsi les lésions rapportées par l’employeur.

Il en résulte l’existence d'indices sérieux, graves, et concordants, de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.

Il appartient alors à la SAS RANDSTAD de renverser cette présomption par la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas.

Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL

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