TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00393
Vérifier : TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/00393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [U] [V], né le 14 Août 2006 à [Localité 5], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [V] né le 14 Août 2006 à [Localité 5] de nationalité Algérienne prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES notifiée le 13 février 2025 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Février 2025 à 11 heures 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 15 février 2025 à 10 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [G] [T], interprète en arabe, quia prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQJ Page
Me Laurent FABIANI, avocat de M. X se disant [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Monsieur X se disant [U] [V], né le 14 août 2006 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été interpellé à [Localité 2] le 11 février 2025 pour des faits de port d’arme, de violences aggravées et de rébellion.
D’abord placé en garde-à-vue, il est apparu qu’il est entré sur le territoire français sans être titulaire de titre de séjour en cours de validité. Monsieur X se disant [U] [V] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, décision notifiée le même jour à 16h25.
Par décision du 13 février 2025 notifiée à Monsieur X se disant [U] [V] le même jour à 16h30, le préfet des Hautes-Alpes l’a placé en rétention administrative.
Par requête enregistrée le 14 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.
Par requête enregistrée le 14 février 2025, Monsieur X se disant [U] [V] a contesté la décision de placement en rétention.
Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ».
Aux termes de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. / La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1 ». L’article R. 743-2 du même code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. / Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. / Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Aux termes de son article L. 744-2 « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En vertu de son article L. 741-6 « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
Ainsi, lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, la défense soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l’administration et notamment les dispositions des articles L 211-2 et suivants alors que c’est une exigence posée par l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle explique que Monsieur X se disant [U] [V] n’a pas de casier judiciaire, qu’il n’est pas établi de trouble à l’ordre public et que s’il est fait état de violences dans le cadre du dossier pénal, ces violences ont eu lieu sur sa personne. Il met en exergue le défaut de motivation de la requête.
La requête en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [V] présentée par le préfet des Hautes-Alpes est motivée, datée du 14 février 2025, et signée de Monsieur [Y] [N], ayant reçu une délégation de signature. Cette requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à savoir la procédure complète, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 5 ans, l’arrêté portant placement en rétention, les informations de placement aux procureurs de la République de Gap et de Toulouse, la copie du registre du centre de rétention administrative à jour, la demande de laissez-passer consulaire, la délégation de signature et le tableau de permanence, ainsi que la liste des agents habilités.
Les motifs invoqués par le préfet des Hautes-Alpes à l’appui de la demande de première prolongation de la rétention administrative résultent de la menace à l’ordre public, la requête rappelant que Monsieur X se disant [U] [V] a été interpellé à [Localité 2] et placé en garde à vue le 11 février 2025 pour des faits de port d’arme, violences aggravées et rébellion, le dossier pénal mentionnant que l’intéressé a été interpellé après avoir été signalé auprès de la police comme étant porteur d’une « grande arme blanche » qu’il aurait exhibé dans la [Adresse 3].
Le docteur [A] [L], exerçant au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 2], certifie l’avoir examiné et donné ses soins le jour même, précisant « cette personne déclare être venue me consulter à la suite de l’interpellation par les forces de l’ordre, le patient aurait proféré des menaces avec un sabre en regard des forces de l’ordre. Interpellation qualifiée de « musclée » par les forces de l’ordre », et relevant notamment une fracture des os propres du nez, son état n’ayant pas entraîné d’hospitalisation. Le procès-verbal d’interpellation mentionne que Monsieur X se disant [U] [V] a résisté fortement, qu’il s’est débattu avec virulence, en ruant des jambes de sorte que le brigadier-Chef [M] n’a alors pas eu d’autre choix que de réagir en lui portant un coup de poing au visage.
Ainsi, à la lecture des pièces jointes à la procédure, l’administration verse au soutien de sa requête plusieurs pièces pour venir caractériser la menace que Monsieur X se disant [U] [V], qui était porteur d’un sabre en pleine rue au moment de son interpellation, représenterait pour l’ordre public.
Enfin, la requête en prolongation de la rétention a été enregistrée le 15 février 2025 à 10 heures 35, soit dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention.
Par suite, la requête en prolongation de la rétention est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Monsieur X se disant [U] [V] a été informé, le 13 février 2025 à 16 heures 35, de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix à son arrivée au centre de rétention, de ses droits en matière de demande d’asile, conformément aux articles L. 744-4 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
L’article L. 743-14 dispose que « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ».
Monsieur X se disant [U] [V] déclare à l’audience travailler en France en qualité de coiffeur, qu’il n’a pas de famille en France et souhaite quitter la France pour partir en Allemagne.
Monsieur X se disant [U] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas remis l’original de son passeport et qu’il ne justifie pas que le logement de Monsieur [F] [E] à [Localité 2], lequel atteste l’héberger à son domicile, est bien sa résidence effective et permanente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le préfet des Hautes-Alpes justifie avoir, par courriel du 14 février 2025 à 9 heures 47, sollicité du consul d’Algérie à [Localité 4] l’audition de Monsieur X se disant [U] [V] en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, accompagnant son courriel des pièces suivantes : l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2025, l’arrêté de placement en rétention du 13 février 2025, le procès-verbal d'audition suite à son interpellation, " les photographies d’identité et les empreintes au format « NIST » . Le préfet établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l'éloignement de Monsieur X se disant [U] [V].
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur X se disant [U] [V].
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [U] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDEN
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.