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TJ Toulouse, 16 févr. 2025, RG 25/00388


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00388
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b9a3a9c0bd0e39e897c0

Texte de la décision

11,140 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 09 Février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [X], né le 24 Juillet 1978 à , de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [X] né le 24 Juillet 1978 à de nationalité Marocaine prise le 12 Février 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 12 Février 2025 à 14h45 ;

Vu la requête de M. [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Février 2025 à 14h19 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 09h24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Serge D’HERS, avocat de M. [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOD Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

A titre préliminaire, en application de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Enfin, il convient de noter que la défense renonce aux moyens tirés de l'incompétence du rédacteur de l’arrêté de placement en rétention administrative.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

De la procédure et des débats, il apparaît que monsieur [K] [X] est entré en France avec un VISA pour le travail, qu’il travaille comme ouvrier mécanicien forestier, qu’il gagne 1700 euros par mois et qu’il paye un loyer à [Localité 2].
Il reconnait un défaut de permis de conduire français mais indique à l’audience posséder un permis international. De plus il précise être convoqué devant le délégué du procureur le 10 avril 2025.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [K] [X] s'est soustrait à une mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre, plus précisément à l'arrêté préfectoral n°2023-31-159 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de deux ans pris par le préfet de l'Hérault le 09 février 2024, notifié le même jour, décision validée par le tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 2024.

Or l’ensemble de ces éléments ont été prise en compte par la préfecture du Tarn.

Enfin, le retenu ne démontre pas d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l'article 8 de la CEDh de la part de la préfecture du Tarn, monsieur [K] [X] n’étant pas isolé au Maroc dans la mesure où il y réside ses deux enfants et une partie de sa famille et il ne déclare pas de femme ni d’enfant en France.

Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de monsieur [K] [X] a correctement été appréciée par la préfecture, ce moyen sera donc rejeté.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé se prévaut d’un hébergement stable et effectif en produisant un contrat de bail à son nom signé le 15 juillet 2022 permettant d’envisager une assignation à résidence toutefois il apparait que monsieur [K] [X] verse à la procédure un passeport qui n’est pas valide, celui-ci expirant au 21 février 2023.

Au surplus, il est manifeste que le retenu ne souhaite pas repartir au Maroc, ce qui présente un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 et L.612-3du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, vu le défaut de remise d’un document d’identité en cours de validité, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionnés à l’article L741-1.

En l’espèce, monsieur [K] [X] déclare avoir déposé une demande de titre de séjour sur la liste des métiers en tension par l’intermédiaire de son conseil.

Or ce moyen s’avère inopérant puisqu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une demande de titre de séjour doit être introduite personnellement par l'intéressé et qu’une nouvelle demande ne saurait remettre en cause la procédure d'éloignement.

De plus, il convient de noter au regard des développements qui précèdent que monsieur [K] [X] n’a pas exécuté une mesure d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le sol français.

Enfin, la prolongation est motivée, de surcroit, par des perspectives d’éloignement proches car, selon le routing versé à la procédure par la préfecture du Tarn, un vol Toulouse Casablanca est prévu le 20 février 2025 à 11h25.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 16 Février 2025 à

LE GREFFIER LE JUGE

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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