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TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00417


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00417
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b9a5a9c0bd0e39e897e6

Texte de la décision

11,785 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00417 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTW

le 17 Février 2025

Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [J] [M] [H], interprète en arabe, qui a prêté serment ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 16 Février 2025 à 09 heures 45, concernant : Monsieur [M] [I] Monsieur X se disant Monsieur [N], né le 25 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 24 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Monsieur X se disant [M] [N], né le 25 mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de Haute-Garonne du 4 février 2022 portant obligation de quitter le territoire, laquelle lui a été notifiée le 1er mars 2022.

Monsieur X se disant [M] [N] a sollicité l’asile le 7 juillet 2021, avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejette sa demande le 23 novembre 2021. Le 13 avril 2023 un réexamen a été sollicité, que l’OFPRA a, à nouveau, rejeté le 6 juillet 2023.

Monsieur X se disant [M] [N] a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 28 juillet 2023 suite à sa condamnation à une peine de 18 mois prononcée par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, laquelle est assortie d’une interdiction du territoire français pour 5 ans.

Lors de sa levée d’écrou le 30 août 2024, Monsieur X se disant [M] [N] a été placé en centre de rétention administrative à [Localité 2], puis remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 octobre 2024.

Le 30 octobre 2024 le préfet de Haute-Garonne a pris un arrêté portant assignation à résidence à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [N], avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 5] deux fois par semaine.

Le 19 janvier 2025, Monsieur X se disant [M] [N] a été interpellé et placé en garde-à-vue pour non-respect de l’assignation à résidence.

Par décision du 19 janvier 2025 notifiée le même jour, la préfecture de la Haute-Garonne a ordonné le placement de Monsieur X se disant [M] [N] en rétention administrative, au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2].

Par requête du 21 janvier 2025, Monsieur X se disant [M] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.

Par requête du 22 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.

Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [N] pour une durée de 26 jours.

Monsieur X se disant [M] [N] a fait appel de cette décision et demandé l’infirmation de l’ordonnance précitée ainsi que sa remise en liberté.

Le 30 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes, contactées par les services de la préfecture ont indiqué procéder à l’audition de Monsieur X se disant [M] [N] le 12 février 2025, mais ce dernier a refusé la communication. Le 14 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont été à nouveau saisie d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [M] [N].

Par requête du 16 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une deuxième demande de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : / 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; / 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; / 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : / a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; / b) de l'absence de moyens de transport. / L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, le préfet soutient que Monsieur X se disant [M] [N] ne s’est jamais présenté au commissariat de [Localité 5] et qu’il n’a pas déféré à ses obligations de pointage à la suite de son assignation à résidence, que le 19 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence, qu’il a été auditionné et informé de ses droits notamment quant à la mesure d'éloignement envisagée et à la possibilité qu'il avait de formuler des observations y afférentes.

Le préfet expose que si l’intéressé indique avoir un enfant, [M] [N], né le 27 juillet 2016 en Algérie et résidant en Algérie, il n’a jamais communiqué à ce sujet jusqu’à présent, qu’il ne peut pas le justifier et qu’il indique être également séparé de Madame [L]
[K], mère de l’enfant.

Il ressort des éléments du dossier que par courriel du 19 janvier 2025 réceptionné le 20 janvier 2025 à 11 heures 22, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité le consul d’Algérie de [Localité 5] d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer, qu’il a relancé par courriel le consul d’Algérie de [Localité 5], que le 30 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] l’ont informé de l’audition de l’intéressé prévue le 12 février 2025 et que le 12 février 2025, l’intéressé a refusé de communiquer avec les autorités consulaires algériennes à [Localité 5]. Le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi une deuxième fois le consul d’Algérie de [Localité 5] pour programmer une nouvelle demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer par courriel du 14 février 2025 à 10 heures 46.

Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X se disant [M] [N] à l’audience, les différents courriels qui ont été adressés par le préfet de la Haute-Garonne au consul d’Algérie font référence à Monsieur [N] [M] dans les termes suivants : « Sujet : Identification [N] [M] [I] », « Relance dossier [N] [M] [I] » et « Demande identification [N] [M] [I] ».

Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne établit que des relances ont été effectuées auprès du consulat en vue de l’audition de l’intéressé, lequel « a refusé la présentation consulaire et les empreintes » (cf courriel du 14 février 2025).

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le préfet, qui a présenté au consul général d’Algérie tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de Monsieur X se disant [M] [N] comme ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et a relancé cette autorité à plusieurs reprises, établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l'éloignement de Monsieur X se disant [M] [N].

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur X se disant [M] [N].

Monsieur X se disant [M] [N] soutient à l’audience qu’il travaille en France (dans les secteurs de la peinture et du carrelage), qu’il a sa tante, son frère et ses cousins en France et qu’il souhaite régulariser sa situation en Italie.

Toutefois, ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations, Monsieur X se disant [M] [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne présente aucun justificatif de domicile.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [M] [I] Monsieur X se disant Monsieur [N] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 24 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 17 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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