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TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00416


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00416
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b9a6a9c0bd0e39e897fa

Texte de la décision

11,398 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00416 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTV

le 17 Février 2025

Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’AVEYRON reçue le 16 Février 2025 à 09 heures 42, concernant : Monsieur [C] [W] [K] [S]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 janvier 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Monsieur [C] [W] [K] [S], né le 31 juillet 1995 a [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Cantal le 18 juin 2020 et notifiée le 29 juin 2020 à 16h.

Le 14 octobre 2022, Monsieur [W] [K] [S] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Cantal et notifié le même jour à 11h55.

Par décision du 19 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête en contestation formulée par Monsieur [W] [K] [S] concernant l’arrêté d’expulsion.

Monsieur [C] [W] [K] [S] a été interpellé le 18 janvier 2025, lors d’un contrôle routier, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national.
Monsieur [C] [W] [K] [S] n’a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage ou un quelconque document l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. Il a été placé en garde-à-vue pour audition et vérification de son droit au séjour sur le territoire national.

Par un arrêté en date du 19 janvier 2025, le préfet de l’Aveyron a pris à l’encontre de Monsieur [C] [W] [K] [S] une mesure fixant l’Algérie comme pays de renvoi, notifiée le même jour à 12h30.

Par décision du préfet de l’Aveyron du 19 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 19 janvier 2025 à 12h30, Monsieur [C] [W] [K] [S] a été placé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le préfet de l'Aveyron a déposé une requête en prolongation auprès du juge des libertés et de la détention de TOULOUSE, en date du 22 janvier 2025, aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [W] [K] [S].

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a rejeté la requête en annulation déposée par Monsieur [C] [W] [K] [S] et a prononcé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 18 février 2025. La Cour d'appel de TOULOUSE a confirmé la décision susvisée par décision du 27 janvier 2025.

Par requête enregistrée le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W] [K] [S].

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : / 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; / 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; / 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : / a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; / b) de l'absence de moyens de transport. / L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, le préfet considère que Monsieur [C] [W] [K] [S] n’allègue pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne en Algérie, pays dont il déclare avoir la nationalité et où est né son enfant le 11 juin 2023, qu’il se maintient sur le territoire national malgré un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français, en date du 11 octobre 2022 et sans avoir obtenu l’abrogation de cette décision préfectorale.

Il soutient que le comportement de Monsieur [C] [W] [K] [S] représente une menace à l’ordre public, d'autant qu'il a été condamné à trois reprises, le 15 avril 2019, le 9 janvier 2020 et le 3 juillet 2020, qu’il a troublé l’ordre public à différentes reprises et s'est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il n’a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l'arrêté d’expulsion pris par le préfet du Cantal, le 11 octobre 2022 et notifié le 14 octobre 2022 et de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi.

Il ressort des éléments du dossier que le 19 janvier 2025, le préfet de l’Aveyron a sollicité par courriel le consul d’Algérie de [Localité 3] afin d’obtenir un rendez-vous en vue de la reconnaissance de Monsieur [C] [W] [K] [S], qu’il a sollicité par fax le 22 janvier 2025 à 14 heures 52 le consul d’Algérie à [Localité 4] afin d’obtenir un rendez-vous en vue de la reconnaissance de l’intéressé et que par fax du 31 janvier 2025 à 13 heures 26, il a relancé par courrier le consul d’Algérie de [Localité 4] afin d’obtenir un autre rendez-vous. Le 14 février 2025 à 15 heures 16, le préfet de l’Aveyron a transmis par télécopie un courrier proposant de présenter Monsieur [C] [W] [K] [S] auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] le 26 février 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Dès lors, le préfet de l’Aveyron établit que des relances ont été effectuées auprès du consulat en vue de l’audition de l’intéressé mais qu’il n’y a eu aucun retour du consulat d’Algérie.

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le préfet, qui a présenté au consul général d’Algérie tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de Monsieur [C] [W] [K] [S] comme ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et a relancé cette autorité à plusieurs reprises, établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l'éloignement de Monsieur [C] [W] [K] [S].

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [C] [W] [K] [S].

Monsieur [C] [W] [K] [S] soutient à l’audience qu’il est marié, a un enfant de deux ans, qu’il a toute sa famille en France et qu’il ne travaille pas.

Toutefois, ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations, Monsieur [C] [W] [K] [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu’il se maintient sur le territoire national malgré un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français, en date du 11 octobre 2022 et sans établir avoir obtenu l’abrogation de cette décision préfectorale.

Enfin, à la lecture des pièces jointes à la procédure, l’administration verse au soutien de sa requête plusieurs pièces pour venir caractériser la menace que Monsieur [C] [W] [K] [S] représenterait pour l’ordre public : le casier judiciaire délivré le 17 avril 2024 portant mention de trois condamnations le 15 avril 2019, le 9 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 pour des infractions liées aux stupéfiants.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [C] [W] [K] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 17 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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