TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00419
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTY
le 17 Février 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de E milie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 16 Février 2025 à 18 heures 34, concernant :Monsieur [P] [R], né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 5 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Monsieur [P] [R] est né le 15 janvier 1969 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2024 pris par la préfecture de la Haute-Garonne et notifié le 5 décembre 2024, laquelle décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de TOULOUSE le 10 décembre 2024.
Monsieur [P] [R], alors écroué au centre de détention de [Localité 3] en exécution d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle du chef de tentative d'assassinat, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2024 et notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024 à 10h13, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [P] [R] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 4 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 3 février 2025, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 6 janvier 2025 à 16h.
Par ordonnance du 3 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 18 février 2025, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 5 février 2025.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ; Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au cas présent, la demande de quatrième prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [P] [R], susceptible d’intervenir à bref délai, et la menace à l’ordre public de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le premier fondement, il revient aux services de la préfecture de démontrer que la délivrance des documents de voyage de Monsieur [P] [R] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 2 décembre 2024, c’est-à-dire avant la levée d’écrou de Monsieur [P] [R], aux fins d’audition de ce dernier. Le 5 décembre 2024 le consulat d’Algérie à [Localité 4] a proposé une audition le 11 décembre 2024. Par suite, l’autorité préfectorale a effectué plusieurs relances les 19 décembre 2024, 9 et 23 janvier 2025.
Depuis la précédente audience, une nouvelle sollicitation de l’autorité consulaire algérienne a été effectuée par les services de la préfecture le 7 février 2025 aux fins de connaître l’avancée de la procédure d’identification, sans retour à ce jour.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [P] [R] n’a pas été identifié à ce jour par les autorités consulaires algériennes, et ce en dépit des multiples diligences effectuées par l’administration. En l’absence de toute identification de l’intéressé, et alors que la diligence de l’autorité préfectorale n’est pas remise en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe pas d’élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement, toutefois, tiré de la menace à l’ordre public, la préfecture de Haute-Garonne a produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [P] [R], permettant de constater que ce dernier a été condamné à 8 reprises entre 1994 et 2016, dont plusieurs ont été prononcées sous les divers alias communiqués par l’intéressé. Au sein du casier judiciaire, deux condamnations sont visibles pour violences aggravées, à savoir sur concubin ainsi que sur personne dépositaire de l’autorité publique. Plus encore, Monsieur [P] [R] a été condamné par la cour d’assises d’appel de Dordogne à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, dont 12 ans de période de sûreté, ainsi qu’un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec interdiction de contact avec la victime, à savoir l’ex-compagne de Monsieur [P] [R] et victime, pour des faits de tentative d’assassinat sur conjoint. La lecture de la fiche pénale de l’intéressé laisse à voir que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un relèvement de la période de sureté, comme sollicité, par le TAP de TOULOUSE, et qu’il n’a bénéficié que d’une partie de ses CRP et RPS, outre un refus intégral de réduction de peine supplémentaire.
Pour rappel, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En ce sens le trouble à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’apprécier la réalité et la gravité des faits, la récurrence et l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il apparaît que Monsieur [P] [R] a été condamné a de multiples reprises dont deux fois pour des violences aggravées, ainsi que pour des faits de nature criminelle, à savoir tentative d’assassinat sur son ex-compagne, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Si la détention s’est visiblement déroulée sans difficulté particulière, il est notable de constater que Monsieur [P] [R] n’a pas bénéficié d’un relèvement de la période de sureté et n’a pu obtenir que partiellement les crédits de réduction de peine auxquels il pouvait prétendre. Le contenu de la décision de la cour d’assises d’appel ainsi que du pourvoi en cassation de Monsieur [P] [R], versés au dossier, permet de s’assurer de la gravité objective des faits. La pertinence du maintien sur le sol français de l’intéressé, eu égard à la gravité des faits et à la nécessaire protection de la victime que Monsieur [P] [R] présente encore à l’audience comme étant « sa femme », démontre que la protection de la victime demeure sujette à caution.
Monsieur [P] [R] indique au cours de l’audience ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et fournit notamment différents documents relatifs à son état de santé, faisant référence à une asthme sévère pour laquelle il fait l’objet d’un suivi strict. Cependant ce moyen demeure inopérant quant à son obligation de quitter le territoire, le magistrat n’ayant pas à apprécier le fond de la décision administrative prise à son encontre.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [P] [R] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, de sorte qu’il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [P] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 3 février 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 5 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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