TJ Toulouse, 14 févr. 2025, RG 24/02330
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Texte de la décision
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEE
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [D] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 20 novembre 2024 et du 21 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [Y] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [D] [M], et M. [D] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si les soins pratiqués sur son équidé sont ou non en relation avec les complications évoquées. Elle sollicite en outre qu’il soit ordonné à la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer le rapport d’expertise amiable effectué par M. [C] [S] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, qu’il soit ordonné à M. [D] [M] de lui communiquer les factures, radiographies et rapports d’examen en lien avec l’accident du cheval du 15 décembre 2021 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’il soit imparti à l’expert un délai maximum de quatre mois pour déposer son rapport. Elle demande enfin que les frais et dépens suivent le sort du principal.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [D] [M] et la SA AXA FRANCE IARD font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent le débouté de la demanderesse de sa demande de communication sous astreinte. Ils demandent en outre que la mission de l’expert soit la suivante:
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état clinique du cheval « [15] » avant et après les interventions pratiquées par M. [D] [M],
- Déterminer l’état de santé du cheval avant l’intervention et dire si la pathologie dont il était atteinte était susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage,
- Déterminer si la prise en charge du cheval et les soins, traitements et interventions prodigués et pratiqués par le Docteur [M] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire,
- Dire si M. [D] [M] a commis une négligence ou une faute, un examen insuffisant, des soins inappropriés, ou un diagnostic erroné en relation directe avec l’état de santé du cheval,
- Déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [Y] [F], notamment la valeur du cheval avant l’intervention litigieuse compte tenu de son âge, de son pédigrée, de ses produits et de son état physique,
- Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond concernant les responsabilités encourues,
- Déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites.
Ils sollicitent enfin que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
M. [D] [M], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par Mme [J] [V], vétérinaire, en date du 7 mars 2023) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse relatifs à son cheval, tels que la présence d’une plaie articulaire, de plusieurs fractures, d’une infection articulaire et d’un processus d’arthrodèse de l’articulation, au niveau du boulet postérieur gauche, engendrant une boiterie de grade 3/5 et un pronostic sportif nul, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l’accident survenu le 15 décembre 2021 et les soins prodigués, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vétérinaire et de son assureur.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la demanderesse, ainsi que celle proposée par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Par ailleurs, au regard de la technicité de l’expertise sollicitée, il convient de fixer à l’expert un délai de six mois maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport.
Sur la demande de production sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces, exclue de toute mesure d’astreinte, semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [Y] [F], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert,
[G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
et à défaut,
[I] [O]
CLINIQUE [16] [Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 13]
Indiquons que l'expert peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner le cheval dénommé Lantzar de Bel Air,
2/ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, des documents médicaux ou enquêtes utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les factures de soins,
3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
- connaître et décrire l'état médical et de vie du cheval avant les actes critiqués,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- consigner les doléances de la demanderesse et les observations des défendeurs.
4/ décrire l’état du cheval en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs,
6/ dire si la pathologie dont le cheval était atteint était susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage,
7/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites des différents soins, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
8/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
9/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé du cheval de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
10/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
11/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du cheval comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
12/ déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
13/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
14/ donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le cheval,
15/ indiquer les préjudices éventuellement subis,
16/ déterminer la valeur du cheval avant l’accident et actuelle.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Disons que la demanderesse, Mme [Y] [F], devra consigner à la régie du tribunal, une somme de 1.750 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises...
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la demanderesse de sa demande visant à ordonner à la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer le rapport d’expertise amiable effectué par M. [C] [S] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Déboutons la demanderesse de sa demande visant à ordonner à M. [D] [M] de lui communiquer les factures, radiographies et rapports d’examen en lien avec l’accident du cheval du 15 décembre 2021 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Déboutons la demanderesse de sa demande visant à impartir à l’expert un délai maximum de quatre mois pour déposer son rapport.
Condamnons la demanderesse au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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