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TJ Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00412


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00412
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b3b9a9a9c0bd0e39e89855

Texte de la décision

8,153 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [G]
Dossier n° N° RG 25/00412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la condamnation du tribunal correctionnel de NARBONNE du 7 novembre 2023 portant interdiction du territoire français pendant deux ans à Monsieur [S] [T], né le 29 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [T] né le 29 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 13 février 2025 par M. PREFET DE [Localité 5] notifiée le 13 février 2025 à 07 heures 12 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le16 Février 2025 à 09 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Interprète en albanais [F], assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Laurent FABIANI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00412 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTQ Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [S] [T], né le 29 décembre 1986 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de NARBONNE le 7 novembre 2023 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, trafic et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et transport de marchandise dangereuse pour la sécurité publique (arme ou munition) sans document justificatif régulier, fait réputé en contrebande, à une peine de deux ans d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction du territoire français pendant deux ans.

Monsieur [S] [T] n’a pas fait appel de la décision.

Le 13 février 2025, Monsieur [S] [T] a été extrait du centre pénitentiaire de [Localité 2] suite à un routing à destination de l’Albanie, pour un vol à destination de [Localité 6]. Suite à une problématique à l’enregistrement, Monsieur [S] [T] n’a pas pu embarquer.

Par arrêté du 13 février 2025 notifié à Monsieur [S] [T] le même jour à 07h12, le préfet de [Localité 5] a ordonné le placement en rétention administrative de ce dernier au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3].

Par requête du 15 février 2025, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.

Sur la prolongation de la rétention

Monsieur [S] [T] a été informé le 13 février 2025 à 7h12, de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, outre ses droits en matière de demande d’asile, conformément aux articles L. 744-4 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L’article L. 743-14 dispose que « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ».

En l’espèce Monsieur [S] [T] a été placé au sein du centre de rétention administrative des suites de la levée d’écrou, ayant été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants. Il dit ne pas disposer en France d’un logement personnel, sa famille demeurant en Albanie et au Canada. En ce sens, Monsieur [S] [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence sous surveillance électronique telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le préfet justifie avoir, dès le 21 janvier 2025, sollicité un routing à destination de l’ALBANIE dès lors que Monsieur [S] [T] possède un passeport en cours de validité remis aux autorités administratives. Si le vol était prévu le 13 février 2025, ce dernier n’a pu avoir lieu en raison de problèmes d’enregistrement, imputables à la compagnie aérienne, et alors que le transport de l’intéressé à l’aéroport avait eu lieu. Une nouvelle demande de routing a été réalisée par l’autorité préfectorale le 13 février 2025, cette dernière étant désormais en attente du retour définitif de sa demande.

Si Monsieur [S] [T] dit vouloir retourner au plus vite en ALBANIE, par ses propres moyens, pour voir sa famille, et souligne disposer à ce titre de capacités financières suffisantes, il demeure que rien ne vient appuyer ses déclarations et ne permet d’attester des garanties réelles d’éloignement de l’intéressé.

En conséquence, la situation de Monsieur [S] [T] justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 17 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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