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CA Versailles, 15 févr. 2025, RG 25/01003


Vérifier : CA Versailles, 15 févr. 2025, RG 25/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/01003
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67b422322a362987b205fdd9

Texte de la décision

8,428 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/01003 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQB

Du 15 FEVRIER 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [Y]

né le 08 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité alégérienne

LRA de [Localité 2]

représenté par Me Gwénaël POIRIER, avocat au barreau de PARIS

Le préfet des Hauts de Seine

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Vu l'arrêté pris par le Préfet de police de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 21 avril 2024 et notifié à M. [B] [Y] le même jour à 12h01 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative pris le 10 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15 ;

Vu l'ordonnance statuant sur une requête aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2025 qui a :
- déclaré recevables la requête aux fins de contestation dela décision de placement en rétention et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine ;
- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] ;
- ordonné l'assignation à résidence de M. [B] [Y] à l'adresse suivante : chez Mme [G] [P] ' [Adresse 1], pour une durée maximale de 26 jours ;
- dit que pendant la durée de l'assignation, M. [B] [Y] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- informé M. [B] [Y]  qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et en application de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative ;
- l'a informé également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ;
- informé l'intéressé verbalement, que conformément à l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour interjeter appel de la présente ordonnance est de 24 heures à compter de la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la cour d'appel de Versailles et notamment par voie électronique à l'adresse structurelle, et que la possibilité est offerte au préfet et au ministère public d'interjeter appel sauf pour le procureur de la République, dans les vingt-quatre heures de la notification, à saisir M. le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

Le 14 février 2025 à 18 h 35 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2025 à 14h30 ;

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 19 H 35, 19 H 37 et 20 H 06 ;

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [B] [Y] fait valoir qu'il a présenté son passeport aux forces de l'ordre lors du contrôle ; que son passeport a été remis, et ce, aux autorités compétentes, contre récépissé ; qu'il dispose de plusieurs membres de sa famille en France, dont son fils, titulaire d'une carte de résident ; qu'il réside, depuis plusieurs années, chez sa belle-s'ur, à [Localité 2], et justifie, par les pièces produites, de la stabilité de cet hébergement ; qu'il souffre de pathologies conséquentes et doit bénéficier de soins. Il en conclut qu'il dispose de garanties de représentation effectives. Il ajoute qu'il ne constitue pas ni ne représente une menace grave pour l'ordre public, étant relevé que celui-ci conteste les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés et qu'il a par conséquent interjeté appel de la décision du Tribunal Correctionnel de Paris.

M. [B] [Y] verse à son dossier, outre l'attestation de son fils, des contrats de travail, un certificat de travail et des bulletins de salaires qui permettent de considérer qu'il a travaillé dans une société Auto pièces des Mureaux jusqu'au mois d'octobre 2022. Il n'est ni établi ni allégué qu'il travaillerait actuellement.

Il produit également l'attestation de sa belle-s'ur qui est ainsi rédigée (sic) : « Je déclare sur l'honneur d'avoir héberger M. [Y] [B] né le 8/04/1965 en Algérie et ce depuis la date du 27/04/2019 comme c'était le cas de son fils [Y] [V] [T] et de le pouvoir héberger à l'avenir ». Or, le seul fait de présenter une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation effectives, et il ressort de l'attestation produite qu'il ne vit pas actuellement au domicile de sa belle-s'ur, [Adresse 1] à [Localité 2]. Il n'est donc pas justifié d'une résidence effective et permanente.

Aussi, nonobstant la remise de son passeport, M. [B] [Y] ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à garantir qu'il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel.

Au surplus, quoique les faits soient contestés et que la décision de condamnation fasse l'objet d'un appel, il est constant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 22 avril 2024 pour des faits d'agression sexuelle.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

- Déclare l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 février 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [B] [Y],

- Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 15 février 2025 à 14h00, salle X1

- Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 15/02/2025 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'avocat

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