Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00192


Vérifier : CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00192
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b422332a362987b205fde1

Texte de la décision

8,122 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/196

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2SN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 février à 11h45

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 12H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [L]

né le 18 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 20 h 31 par courriel, par Me Néguine BEHECHTI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 février 2025 à 11h15, assisté C. KEMPENAR, adjoiint faisant fonction de greffier avons entendu :

[P] [L]

assisté de Me Néguine BEHECHTI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [K], interprète, assermentée;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025 à 12h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [L],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2025 à 20h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de registre de rétention actualisé,

Erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé,

Absence de diligences utiles,

Absence d'audition avant la prolongation,

Possibilité d'une assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 17 février 2025 à 11h15 ;

En l'absence du représentant du préfet l'HERAULTqui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur la validité de la requête !

En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision de la Cour d'Appel en date du 21 janvier 2025 prolongeant la mesure de rétention administrative.

Pour autant, aucune disposition ne prévoit expressément la mention de la notification des droits à l'intéressé pour chaque prolongation.

Par conséquent le moyen sera écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation 

En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le moyen relatif à l'irrégularité de l'arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2025 en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être soulevé qu'au stade de la première prolongation.

Sur l'absence de diligences utiles :

En l'espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 17 janvier 2025. Le laissez-passer consulaire a été obtenu le 29 janvier 2025 sachant qu'une demande de routing a été faite le 24 janvier 2025. Un vol est prévu le 19 février 2025.

Par conséquent, l'administration a accompli toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

Sur le droit d'être entendu :

Le fait que le registre de rétention ne mentionne pas que Monsieur [P] [L] ait été entendu avant la prolongation de sa mesure de rétention ne signifie pas qu'il n'a pas pu faire valoir à l'administration sa demande d'assignation à résidence.

En tout état de cause il a pu être entendu sur ce point par le premier juge et par la cour de sorte que sa demande a pu être appréciée et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

En l'espèce, il n'apparaît pas adapté de prévoir une assignation à résidence en ce que Monsieur [P] [L] a exprimé le souhait de rester en France malgré son obligation de quitter le territoire et en ce qu'un vol est prévu le 19 février 2025.

Le moyen sera donc écarté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [P] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.