Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00189


Vérifier : CA Toulouse, 17 févr. 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00189
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b422332a362987b205fde7

Texte de la décision

4,725 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/193

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2SH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Février à 11h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[Y] [S]

né le 04 Avril 1994 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 15 h 22 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 février 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

[Y] [S]

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [H], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 février 2025 à 16h07 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [S] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhone.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2025 à 15h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait que le procès-verbal d'interpellation en comporte pas le signatures des APJ, du fait qu'il n'est pas mentionné par quel moyen le Procureur de la République a été informé et du fait que l'information du Procureur de la République est antérieure au placement en rétention administrative.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 17 février 2025 à 09h45 ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur l'absence de signature des PV d'interpellation :

En l'espèce, ainsi que l'a indiqué le premier juge le procès-verbal est en réalité signé électroniquement ainsi que cela est mentionné sur la première page du procès-verbal d'interpellation, de sorte qu'il y a lieu d'écarter en l'espère cette irrégularité de procédure.

Sur l'absence de précision concernant le moyen par lequel le Procureur de la République a été informé et sur l'information du Procureur de la République antérieurement au placement en rétention administrative :

En l'espèce le Procureur de la République a été informé de la mesure de rétention à 19h15, avant le placement effectif en rétention administrative à 19h30. Il n'est pas précisé par quel moyen de communication de Procureur de la République a été informé.

Toutefois, à partir du moment où le Procureur a été informé de la mesure de rétention administrative, le fait que cette information soit antérieure au placement administratif et que la forme ne soit pas précisée ne sauraient faire grief à l'intéressé.

Ces moyens seront donc écartés.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 13 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.