CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/03810
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/02/2025
13/25
N° RG 24/03810 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUG6
Ordonnance rendue le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Maître [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura ALVAREZ, substituant Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 7 février 2025 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [K] a confié à M. [E] [N], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à la SA JBN Auto.
M. [N] n'aurait jamais donné suite à son dossier, alors même qu'une assignation était rédigée et aurait dû être signifiée à la partie adverse.
Par correspondance du 18 juin 2024, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège afin d'arbitrer ce différend.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 novembre 2024, M. [K] a formé recours devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de 'procéder à un nouvel examen de cette affaire'. Il observe qu'il s'est écoulé plus de 4 mois depuis la saisine du bâtonnier qu'il n'a toujours pas reçu de décision d'arbitrage.
Par courriel du 4 février 2025, M. [K] indique se désister de son recours, ce qui a été accepté par M. [N] à l'audience du 7 février 2025.
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MOTIVATION :
M. [K] s'est désisté par courriel du 4 janvier 2025 de son recours formé devant le premier président. M. [N] a accepté ce désistement à l'audience du 7 février 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.
En application des dispositions de l'article 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [K].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance de M. [X] [K],
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/03810,
Condamnons M. [X] [K] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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