CA Toulouse, 7 févr. 2025, RG 24/03137
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/02/2025
12/25
N° RG 24/03137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPHJ
Ordonnance rendue le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [B] [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Maître [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 7 février 2025 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [B] [J] [I] a confié à Mme [L] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il s'est acquitté de la somme de 2 000 euros au titre des honoraires.
Mme [C] aurait cessé son activité professionnelle sans l'avertir et sans avoir mené à terme la procédure.
Par courrier du 1er novembre 2023, M. [I] a adressé une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], demandant le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par courrier du 6 novembre 2023, le bâtonnier a accusé réception de son courrier.
Par courrier du 13 novembre 2023, M. [I] a vainement renouvelé sa demande au bâtonnier.
À ce jour, il n'a reçu aucune réponse du bâtonnier malgré le délai de 4 mois qui s'impose à lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 septembre 2024, il a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
L'affaire, appelée à une première audience le 15 novembre 2024, a fait l'objet d'un dernier renvoi au 7 février 2025 pour régularisation de la procédure, Mme [C] ayant cessé son activité professionnelle et fait l'objet d'une procédure collective.
A l'audience du 7 février 2025, les parties n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
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MOTIVATION :
La présente affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 7 février 2025 pour régularisation de la procédure. Lors de cette audience, les parties n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de ce dossier.
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PAR CES MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03137.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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