CA Paris, 16 févr. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2025
(n° 91 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZW5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du magistrat du siège du 14 février 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n°25/00547
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, vice-président placé à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Assisté de Carole TREJAUT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[L] [M]
Demeurant [Adresse 1]
Informé le 16 février 2025 à 11h44 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R 3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat choisi, informé le 16 février 2025 à 11h47
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Informé le 16 février 2025 à 11h44 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R 3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme M. D. PERRIN, avocat général,
Informée le 16 février 2025 à 12h04 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 février 2025 à 13h14;
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [M] [L] a été admis en soins psychiatriques, à la demande du représentant de l'État, le lundi 30 décembre 2024, à l'EPS [4].
Le 12 février 2025 à 19h50, une mesure d'isolement a été prise à l'encontre de Monsieur [M].
Le 14 février 2025 à 14h04, une requête aux fins de renouvellement de prolongation de la mesure d'isolement a été formulée par l'établissement.
La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 14 Février 2025, RG 25/00547.
C'est la décision dont il est sollicité l'infirmation.
L'ordonnance a été signifiée le 15 février 2025 à 10h19.
L'appel a été interjeté le 16 février 2025 à 09h45, soit dans le délai de 24h imparti.
DISCUSSION
I/ Sur la procédure
A/ In limine litis, sur l'incompétence du juge saisi par le demandeur
Selon les termes des articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 du code de la santé publique (CSP), applicables depuis le 1er septembre 2024, suivant modification par décret n°2024-570 du 20 juin 2024, le juge devant être saisi n'est plus le juge des libertés et de la détention mais le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le conseil du patient reproche à la procédure et donc au directeur de l'hôpital d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention pour solliciter la poursuite de la mesure alors que depuis la nouvelle rédaction de l'article R. 3211-31 du C.S.P, cette saisine peut être décidée par un magistrat du siège du Tribunal judiciaire. La défense estime donc que la saisine est irrégulière en ce qu'elle est adressée au Magistrat du siège du tribunal judiciaire et non au magistrat du siège du Tribunal judiciaire.
En droit, en application des I et ll de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le " magistrat du siège du tribunal judiciaire " remplace le " magistrat du siège du tribunal judiciaire " soit le " JLD '' au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Les termes " magistrat du siège du tribunal judiciaire '' doivent s'entendre par opposition au magistrat du parquet.
En pratique, au sein d'une juridiction le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire d'EVRY a confié le contentieux des hospitalisations sans consentement au service de la juridiction des libertés et de la détention.
De sorte qu'aucune irrégularité n'apparait dans la saisine du directeur de l'hôpital qui a adressé sa requête au service du JLD, qui a la compétence ratione materiae à EVRY pour statuer en la matière.
Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur le délai de prise de la décision de prolongation de la mesure d'isolement
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ''l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise que : La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le conseil soutient qu'il ressort des éléments du dossier que la décision de prolongations sur la dernière tranche de 24h ont ne respecte pas les obligations légales.
Sur ce,
La décision initiale de placement en isolement a été prise 12 février 2025 à 19h.50. Le dossier comporte les décisions de prolongation du 13 février 2025 à 7H25 et du 14 février 2025 à 7H47.
De plus, il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur ces mesures que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le psychiatre référent a certifié de ces évaluations.
Certes il n'est pas versé au débat la décision prise le 13 février après midi, il n'en demeure pas moins que le personnel médical a certifié avoir procédé à l'évaluation légale.
Le mode de fonctionnement de l'hôpital et les éléments du dossier permettent de s'assurer qu'une surveillance suffisante a été mise en place pour s'assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure, tels que :
- Les observations et soins lors des surveillances,
- les examens médicaux pratiqués,
- les aliments et boissons pris,
- les soins personnels (hygiène, élimination),
- les visites de l'équipe soignante et relevé de l'état clinique.
Il ressort expressément des éléments dressés par le médecin, notamment de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l'impose l'alinéa 2 du I de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui n'exige plus une évaluation toutes les 12 heures.
Le moyen est donc inopérant.
C/ Sur le signataire du certificat médical
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L'article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l'espèce, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d'interne était avérée, l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l'isolement antérieure en la renouvelant.
Dans ces conditions, le patient n'établit pas l'irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait.
Une fois de plus la Cour relève que la déclaration d'appel comporte une irrégularité qui interroge sur sa sincérité puisque page 3 il est indiqué : " Les décisions de prolongations de la mesure d'isolement prises depuis le 06 novembre dernier indiquent " Médecin de garde ", " Praticien hospitalier " ou " Praticien associé " sans indication de la qualité de médecin psychiatre des médecins signataires ". Or, il n'y a aucune décision du 6 novembre étant rappelé que la mesure d'isolement date du 11 février 2025 et la mesure d'hospitalisation du 10 janvier 2025,
Le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Contrairement à ce que soutient le conseil de la patient, les derniers certificats médicaux versés au débat caractérisent un dommage immédiat ou imminent, pour le patient, et pour autrui avec un comportement imprévisible une irritabilité et impulsivité, une absence de reconnaissance de ses troubles.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel,
CONFIRME l'ordonnance critiquée ,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.