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CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00879


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00879
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224b2a362987b205fee3

Texte de la décision

5,657 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZXA

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [V]

né le 22 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [I] [L] (Interprète en arabe), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/600 et celle introduite par la requête du préfet de Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 25/597, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés de M. [O] [V], déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Ssd recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 février 2025 , à 23h38 , par M. [O] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 15 février 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [O] [V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025.

A hauteur d'appel, M. [O] [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur le défaut d'assistance d'un interprète lors de sa garde à vue.

Il réitère également en cause d'appel la contestation relative à la régularité de l'arrêté de placement en rétention, selon un tiré de la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant et l'absence de motivation suffisante et la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [O] [V] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge, en ajoutant que du fait de sa présence en France depuis 2012, M. [O] [V] a un degré de connaissance suffisante du français, société dans laquelle il a compagne française et un emploi de sorte que lorsqu'on lui a notifié ses droits en garde à vue, il les a nécessairement compris. Il convient donc de faire une distinction entre compréhension de ses droits et utilisation de ses droits. Certes, M. [O] [V] a compris qu'il pouvait dans le cadre de sa garde à vue à avoir accès à un interprète, un avocat, un médecin ... de sorte que s'il n'a pas usé d'un de ses droits lors de sa garde à vue, il ne peut par la suite chercher à la faire annuler sur ce motif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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