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CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00878


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00878
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224b2a362987b205fee5

Texte de la décision

8,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00878 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZW7

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général

INTIMÉS:

1°) M. [B] [P] [O]

né le 04 Novembre 1985 à [Localité 1] de nationalité Congolaise

Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 4]

Non comparant, non représenté

2°) LE PRÉFET DE POLICE

Non représenté

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025, à 18h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 février 2025 à 20h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 16 février 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

SUR QUOI,

Sur le droit de la défense et la possibilité de choisir son avocat

Les articles 32 et 33 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE) modifiant les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale et insérant un nouvel article 63-4-2-1, ont permis une évolution quant aux droits de la personne gardée à vue qui désignent un avocat ou demandent à ce qu'il lui en soit commis un d'office, puisque dorénavant la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de ce dernier.

Le retenu soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'avoir un avocat désigné

En première instance il a été fait droit à ce moyen de nullité et le ministère public a interjeté appel.

Sur ce,

L'analyse du procès-verbal de notification du début de garde datée du 10 février 2025 à 21h30 démontre que lorsque les droits notifiés à M. [B] [U] [Y], ce dernier a indiqué : " mon avocat et Monsieur permanence avocat demeurant à [Localité 3] Seine-Saint-Denis téléphone avocat du barreau de Seine Saint-Denis. Au cas où l'avocat désigné ne peut pas être contacté je ne désire pas qu'un avocat soit commis d'office.

La cour relève que ce procès-verbal a été signé par l'intéressé le 10 février 2025 à 21h40. Immédiatement après cette notification de droits le 10 février 2025 à 21h45 l'officier de police judiciaire en charge de la mesure prenait attache avec la permanence avocat de Seine-Saint-Denis afin que le bâtonnier désigne un avocat. Cette diligence résulte du procès-verbal dressé le même jour à 21h45. Par la suite à 22h21 le conseil désigné pour assister M. [B] [U] [Y],, Maître Lionnard Côme prenait attache téléphonique avec le commissariat de [2]. Le lendemain soit le 11 février à 0H34 il était procédé à l'audition de M. [B] [U] [Y], en la présence de son avocat. Ce dernier avait la possibilité de poser des questions et demander ainsi : " avez-vous la carte de visite de votre avocat dans votre fouille ' Souhaitez-vous qu'il soit contacté demain '

À cette question il était répondu par l'affirmative.

Par la suite la garde à vue se poursuivait par des actes de complétude dossier en l'occurrence des recherches auprès des fichiers puis un avis magistrat donnant pour instruction de mettre fin à la garde à vue au profit d'un classement 61 ans procédure privilégiant les poursuites administratives.

Ainsi la cour au regard des pièces soumises au débat apprécie souverainement que lors de la notification des droits l'intéressé n'a pas expressément indiqué le nom et les références de l'avocat qu'il souhaitait voir désigner. Pour les besoins de sa défense l'officier de police judiciaire a fait désigner l'avocat de la permanence pénale conformément à sa demande initiale. Si par la suite lorsque l'avocat permanence mobilisé, il a été suggéré à M. [B] [U] [Y], de choisir un autre avocat dont les références pouvaient se trouver dans la fouille, le gardé à vue n'a exprimé ce souhait qu'en fin d'audition.

Or il n'était pas par la suite à nouveau auditionné puisque les consignes du magistrat consistaient à lever la garde à vue le 11 février 2025 à 18 heures. Lorsqu'il a signé le procès-verbal de notification de garde à vue le 11 février à 18h20 il a été précisé qu'il a pu voir son avocat à l'occasion d'un entretien le 11 février 2025 de 0H10 à 0h25. La cour relève que lors de cet entretien à aucun moment l'avocat permanence indiqué aux officiers de police judiciaire la nécessité de solliciter à notre avocat que lui-même. Il n'a fait émerger cette idée qu'à l'issue de l'audition qui a eu lieu.

De plus si comme le soutient M. [B] [U] [Y], la carte de visite son avocat dont il ne savait citer le nom était dans sa fouille, il avait toujours la possibilité de faire prévenir un tiers afin que ce dernier en contact avec l'avocat ce qui n'a pas fait. Ces éléments démontrent que lors de son placement en garde à vue il n'a pas souhaité faire désigner un avocat spécifiquement si ce n'est celui de la permanence pénale.

Dès lors qu'il n'y a pas eu de poursuites pénales ne résulte aucun grief de nature à invalider la procédure.

Dans ces conditions il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [P] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

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