CA Paris, 16 févr. 2025, RG 25/00877
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [W] [M]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Yamina Goudjil, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 février 2025, à 18h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 15 Février 2025 , à 18h13;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Février 2025, à 20h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 février 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [M] à 21h10,
- et au préfet de police, à 20h20 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
Sur le fondement des articles R. 743-10 et R. 743-11 du même code, il incombe au ministère public, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de " notifier la déclaration d'appel motivée ", immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-18.886).
Lorsque l'appel suspensif n'a pas été régulièrement notifié à l'avocat du retenu, il est irrecevable de même que la demande d'effet suspensif présentée par le procureur de la République (1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'appel du procureur de la République a été notifié à l'avocat du retenu : ni à l'avocat dont il avait donné le nom (Me [H]) en indiquant que la carte de son avocat était dans sa fouille, ni à l'avocat de permanence qui l'avait assisté devant le premier juge et avait soulevé le moyen pris du défaut d'information de l'avocat choisi.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la demande d'effet suspensif de l'appel présentée par le procureur de la République est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande d'effet suspensif présentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
INFORMONS Monsieur [W] [M] de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 février 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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