CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00873
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00873 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [T] alias [P] [Z]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Se disant né le 01 août 1992
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 14 février 2025, à 13h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T], mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [T] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 15h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 février 2025 , à 23h12 , par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intimé reçues le 16 février 2025 à 23h16
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours
- de M. [B] [T] alias [P] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par avis de la Cour de Cassation du 7 janvier 2024 sur prononçant sur le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du CESEDA, il a été indiqué que " le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ".
En l'espèce,
Monsieur [Z] se disant [T] a été placé en rétention le 14 janvier 2025 pour une durée de 4 jours, soit jusqu'au 17 janvier 2025 à vingt-quatre heures.
Le 18 janvier 2025 à 21H18, le juge des libertés et de la détention de Paris a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, à compter du 17 janvier 2025, soit jusqu'au 12 février 2025.
Le 13 février 2025, la préfecture de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de solliciter la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé. Cette saisine est déclarée irrecevable pour tardiveté par ordonnance du 14 février 2025.
Le procureur de la République, aux termes de sa déclaration d'appel, avec demande d'effet suspensif, prétend que le délai de saisine expirait le 13 février 2025, dés lors que le délai de 26 jours débutait le 18 janvier 2025, soit au jour de notification de l'ordonnance de première prolongation.
Sur ce la Cour constate que l'ordonnance du juge prolongeant la rétention de M. [B] [T] alias [P] [Z] rendue le 18 janvier 2025 à 21H18, a expressément indiqué ''une durée de 26 jours, à compter du 17 janvier 2025, soit jusqu'au 12 février 2025''.
La préfecture de l'Essonne, partie à la procédure, s'est vue destinataire de cette décision et ne l'a pas contestée.
Ainsi l'ordonnance prolongeant une rétention jusqu'au 12 février ne peut être dénaturée à l'occasion de la présente audience.
De sorte qu'est irrecevable la Préfecture de l'Essonne en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025, soit le lendemain de la date de fin d'effet de la rétention.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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