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CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00872


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 25/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00872
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224b2a362987b205fef1

Texte de la décision

4,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWY

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [T] [D] [E] [H]

né le 26 Juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Zohor Ziani Cherif avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [N] (Interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICEreprésentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 février 2025 à 12h36, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [T] [D] [E] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2025, à 14h54, par M. [T] [D] [E] [H] ;

- Vu la pièce transmise par la préfecture le 17 février 2025 à 10h48 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [D] [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de [2] par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté le moyen de nullité soulevé par [T] [D] [E] [H] et a ordonné le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.

A hauteur d'appel, [T] [D] [E] [H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur l'irrégularité des conditions de consultation du fichier SIS et FPR à raison de l'absence d'élément permettant l'identification du fonctionnaire ayant consulté lesdits fichiers,

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [T] [D] [E] [H] et statué sur la demande de maintien en zone d'attente.

Etant rappelé qu'en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

De plus la police aux frontières a complété le dossier en adressant des habilitations des fonctionnaires de police concernés lesquels bénéficient d'un compte CHEOPS permettant d'accéder au FPR ; l'irrégualarité n'est donc pas fondée.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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