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CA Paris, 15 févr. 2025, RG 25/00852


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2025, RG 25/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2025
Numéro
25/00852
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224d2a362987b205ff11

Texte de la décision

18,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00852 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTY

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [J]

né le 31 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris

/ présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence

et de M. [R] [D] (Interprète en bambara), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2025, à 01h11, par M. [L] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

I. Sur la recevabilité de la requête prise sur la production du registre

Dans sa déclaration d'appel, le conseil du retenu estime que la requête est irrecevable car le registre n'est pas conforme.

L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.

Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il s'en déduit que la copie actualisée du registre mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, et R. 744-16).

Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En défense dans ses conclusions d'appel, l'intéressé se borne à faire valoir que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées en posant le postulat général que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre, sans préciser de manière pertinente ce en quoi le dossier serait incomplet et n'aurait pas permis au premier juge d'exercer son contrôle ni quelles pièces auraient permis de mieux situer la situation de l'intéressé.

En l'espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa situation familiale (pas d'enfant mentionné), son heure d'arrivée au CRA, l'OQTF dont il fait l'objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature.

L'examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure. Il n'y a pas trace au dossier d'éventuels ajouts en cours de procédure.

Il apparait ainsi que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF en date du 20/12/2023, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes. Le registre est dument signé par le retenu.

Au cours de l'audience, le conseil du retenu a abandonné ce moyen.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.

II. Sur l'information du procureur concernant l'audience

L'article R.743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le Procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention.

Le conseil du retenu estime que le procureur n'a pas été dument avisé de l'audience et qu'à ce titre il n'a pas pu exercer ses prérogatives tendant à assurer la garantie des droits du retenu.

En l'espèce, l'administration a adressé sa requête en prolongation de la mesure, le 11 février 2025 à 17H35, requête réceptionnée le même jour par le greffe du juge des libertés et de la détention. Avis de l'audience du 13 février 2025, à 10h00, a été adressé, le 13 février 2025, aux autorités concernées aux préfets et à Monsieur le Procureur. Cette pièce est versée au dossier. Si le conseil reproche à la procédure de ne pas comporter la ville dont relève le procureur, force est de constater que seul le procureur de Meaux est compétent puisque le CRA du [Localité 3] relève de sa compétence et que la juridiction chargée de statuer sur cet contentieux est celle de Meaux. La Cour constate qu'il n'y a pas de retard dans l'avis donné au procureur, lequel était en mesure s'il le souhaitait d'être présent à l'audience du 13 février 2025 débutant à 10h00. De plus, le procureur a été informé du rôle de l'audience permettant d'avoi accés aux noms de toutes les personnes devant comparaître ce jour-là dans le cadre du contentieux de la rétention, il n'y a donc aucune irrégularité.

Le moyen manque en fait.

Le moyen sera donc rejeté.

III. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète

Il résulte des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA que : "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français".

L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.

En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que M. [L] [J] ait fait savoir qu'il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s'expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français.

Lorsqu'il s'est fait interpeler il a spontanément communiqué avec les agents interpellateurs en leur indiquant que les sacs lui appartiennent et en indiquant que les éléments relatifs à son adresse se trouvaient dans son téléphone. Il n'a pas sollicité d'interprète pendant sa garde à vue, en revanche il a mobilisé son droit à faire désigner un avocat, ce qui démontre qu'il comprend et use de ses droits.

Tout comme pour le placement en rétention, il s'est prévalu d'un de ses droits, celui d'être assisté d'un avocat comme le démontre la présente procédure.

Il n'y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.

IV. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

L'intéressé a été placé en garde à vue le 7 février à 12H20 et cette mesure s'est terminée le lendemain à 12H10. Dès lors qu'il était mis fin à cette mesure à 12H10, il n'y avait plus obligation de lui apporter des aliments sauf à maintenir le régime de la garde à vue pour un motif inopérant.

Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 8 février à 12H00 mentionne une alimentation donnée à l'intéressé le 7 février 2025 à 20H17, le 8 février à 8H59.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004).

Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l'appréciation de ces éléments, la CEDH se rallie au principe de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

La Cour a jugé un traitement "inhumain" au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques et morales (Labita, § 120). Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était "dégradant" en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 67, avis de la Commission, série A no 280), ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience (voir, par exemple, Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce ("Affaire grecque"), nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12, p. 186, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III). En outre, en recherchant si un traitement est "dégradant" au sens de l'article 3, la Cour examinera notamment si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 68 et 74, CEDH 2001-III, et Price, arrêt précité, § 24). Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne puissent être qualifiés d'"inhumains" ou de "dégradants", la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Labita, arrêt précité, § 120).

En l'espèce, l'intéressé a pu s'alimenter aux heures convenues, il n'y a aucune irrégularité et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

En fin de plaidoirie, le conseil du retenu a entendu contester la régularité de la notification des droits lors du placement au CRA. D'une part, la Cour relève que ce moyen n'apparaissait pas dans la déclaration d'appel et qu'il est à ce titre irrecevable car présenté hors délai et que de surcroît il n'y a pas d'atteinte aux droits puisque le retenu s'est vu notifier les droits et s'en est prévalu comme le démontre la défense qu'il organise à l'occasion de la présente audience avec la présence d'un interprète. Le défaut de lisibilité du pv de notification des droits n'en affecte pas pour autant sa régularité.

Sur le fond, M. [L] [J] est fondé à rester au CRA puisqu'il n'a pas de lui-même exécuter l'OQTF du 20 décembre 2023, qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il a été interpelé alors qu'il commettait le délit de vente à la sauvette.

Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

REJETONS les fins de non-recevoir et les moyens d'irrégularité,

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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