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CA Paris, 15 févr. 2025, RG 25/00845


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00845
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b4224e2a362987b205ff1d

Texte de la décision

12,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00845 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZR4

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M.D Perrin, avocat général

2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [X] [F]

né le 12 Mai 1986 à [Localité 1], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Samuel Aitxaki, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 février 2025, à 12h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2025 à 16h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 février 2025 à 16h50 par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'ordonnance du 14 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [X] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du CESEDA.

Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Autrement dit, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie du recours.

Pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu'il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que l'intéressé dispose d'une résidence, il n'en demeure pas moins qu'une procédure de garde-à-vue a été mise en 'uvre pour des violences conjugales à l'intérieur du domicile en présence d'un enfant. Lors de son audition la compagne de l'intéressé a expliqué que celui-ci "faisait peur". Cette procédure n'est pas restée sans suite puisque l'intéressé doit faire stage de parentalité avec obligation de soin. Aussi l'administration a écarté une domiciliation au domicile familial. En outre, si l'intéressé a bien remis un passeport, cette remise est intervenue après le placement en rétention. Enfin, lors de son audition, il a clairement déclaré qu'il n'entendait pas se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son égard. Dès lors, l'administration ne pouvait que considérer l'existence d'un risque de soustraction à la mesure.

En conséquence, le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'administration sur les garanties de représentation de M. [X] [F] sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention

Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation

En application de l'article L.741-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision".

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."

L'article L741-6 du CESEDA qui implique que la décision de placement en rétention soit "écrite et motivée"."

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.

De sorte que le préfet qui n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé et donc sur une quelconque appréciation du "droit au séjour" qui serait invoqué par l'intéressé.

Dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer en France, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.

L'intéressé fait valoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.

Le conseil du retenu soutient qu'une erreur d'appréciation des garanties de représentation a été commise.

L'intéressé a fait valoir qu'il avait décidé de se fixer en France, qu'il n'entendait pas se conformer à la mesure d'éloignement.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.

Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision administrative doit être écarté.

Le moyen soutenu par M. [X] [F], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le moyen est écarté.

C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner la remise en liberté dès lors que les conditions des textes précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, M. [X] [F] ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en original avant son entrée au CRA, n'a pas de garanties suffisantes car il ne peut pas retourner au domicile conjugal où réside sa compagne à qui il a donné un coup de genou et de surcroît représente une menace pour l'ordre public.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS demande d'assignation à résidence,

DECLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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