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CA Paris, 17 févr. 2025, RG 24/03480


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 24/03480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/03480
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
Autre
Id
67b422502a362987b205ff33

Texte de la décision

6,555 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 février 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/03480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6MU

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [S] NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Février 2024 par Monsieur [R] [J] [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Isabelle ABREU - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Isabelle ABREU, avocate au barreau de Paris

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ;

Entendue Maître Isabelle ABREU représentant Monsieur [R] [J] [F] [Z],

Entendu Maître Valentin DAGONAT, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [R] [J] [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française, a été mis en examen le 17 novembre 2017 des chefs de recel en bande organisée, vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le même jour par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Par ordonnance du 13 mars 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [F] [Z] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Cette décision a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Un mandat d'arrêt européen à l'encontre du requérant a été délivré par l'autorité judiciaire allemande le 16 novembre 2017.

Par ordonnance du 21 août 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 01er mars 2024.

Le 19 février 2024, M. [F] [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [F] [Z] demande à la cour :

Déclarer M. [F] [Z] recevable et bien fondé en sa requête ;

Lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui accorder la somme de 24 793 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Lui accorder la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 05 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, M. [F] [Z] demande au premier président de :

- Constater le désistement d'instance de M. [F] [Z] ;

- Constater la renonciation de M. [F] [Z] à toutes ses demandes ;

- Débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Constater son acceptation du désistement du requérant ;

- Condamner le requérant à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a conclu oralement à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024 à l'acceptation du désistement de M. [F] [Z].

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public ont présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que M. [F] [Z] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 05 septembre 2024. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [F] [Z] est parfait.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas eu accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [F] [Z] conserveront à sa charge les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [R] [J] [F] [Z] est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons M. [R] [J] [F] [Z] à payer une somme de 1 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.;

Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [R] [J] [F] [Z].

Décision rendue le 02 Décembre 2024 prorogé au 17 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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