CA Paris, 17 févr. 2025, RG 24/01956
Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 24/01956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 février 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/01956 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HJ et N° RG 24/02237
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur les requêtes déposées les 15 et 22 Décembre 2023 par Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - Chez Madame [R] [V] - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Ouadie ELHAMAMOUCHI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendu Maître Alexandre KOENIG, représentant Monsieur [J] [B],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 2001, de nationalité française, a été mis en examen le 30 mai 2019 du chef de viol en réunion par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé le requérant en détention provisoire au quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de [Localité 4].
Le 31 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de M. [B] et son placement sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 18 mai 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise. Le requérant a été remis effectivement en liberté le 31 mars 2020.
Le 16 juin 2023, la cour d'assises des mineurs de [Localité 6] a acquitté M. [B] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 12 juillet 2023.
Par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2023 et enregistrée sous le numéro 24/01956, M. [B] sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 30 mai 2019 et le 31 mars 2020, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [B] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Recevoir Monsieur [B] en ses demandes, fins et conclusions,
Allouer à M. [B] la somme de 92 350 euros au titre de la réparation de sa détention provisoire, somme décomposée comme suit :
5 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre ses études et d'obtenir les diplômes correspondants ;
4 850 euros au titre des allocations et aides qu'il aurait pu percevoir du fait de son absence de situation scolaire et professionnelle eu égard à sa détention ;
6 000 euros au titre des frais d'avocat engagés pour le contentieux de la détention ;
76 500 euros au titre du préjudice moral ;
Allouer la somme de 5 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'Etat aux dépens.
Par nouvelle requête du 22 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 24/02237, M. [B] sollicite exactement les mêmes sommes en réparation de la même période de détention provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, M. [B] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [B] ;
Allouer à Monsieur [Y] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/01956 et 24/02237 ;
Surseoir à statuer dans l'attente de la réception du dossier pénal ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [B] la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 30 mai 2019 au 31 mars 2020 ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une scolarité ;
Lui allouer la somme de 3000 euros au titre des honoraires d'avocat ;
Débouter M. [B] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 306 jours ;
A la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la requête de M. [B] du 15 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 24/01956 et la requête de M. [B] du 22 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 24/02237.
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 15 décembre 2023. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et l'arrêt d'acquittement n'est pas fondé sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
L'arrêt de la cour d'assises des mineurs de [Localité 6] a été rendu le 16 juin 2023 et il est aujourd'hui définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 12 juillet 2023.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 306 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans ses conclusions du 10 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la communication du dossier pénal du requérant
A l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, le requérant et le Ministère Public ont indiqué que le dossier pénal avait été communiqué et que cette demande n'était plus d'actualité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l'indemnisation,
Sur le préjudice moral,
M. [B] indique avoir subi un choc carcéral particulièrement sévère, n'étant âgé que de 17 ans lors de son incarcération, d'autant qu'il n'avait aucune mention à son casier judiciaire. Il fait état du choc que lui a causé son incarcération injustifiée et du sentiment d'injustice vécu. M. [B] expose avoir toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés pour lesquels il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il a été incarcéré pour un crime infamant et a vécu pendant 10 mois dans la crainte que ses co-détenus apprennent le motif de sa mise en examen et s'en prennent à lui physiquement, ce qui a généré une importante anxiété de sa part. Il invoque aussi des conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4] qui était de 145% selon le journal 20 minutes. Il a en outre été éloigné durant sa détention de ses parents, ses frères et s'urs et de ses grands-parents dont il était très proche. Ses parents se sont d'ailleurs séparés à cette occasion. Il a enfin entamé un suivi psychologique en raison du profond traumatisme causé par son placement en détention provisoire. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 76 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant était âgé de 17 ans au jour de son placement en détention provisoire, que son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pénale et que son choc carcéral est plein et entier. L'hostilité de ses co-détenus en raison de la connotation sexuelle des faits qui lui étaient reprochés n'est attestée par aucune élément et ne pourra donc être retenue. Le requérant ne fait état d'aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne fait référence qu'à un journal pour indiquer qu'il y avait une surpopulation carcérale, de sorte que ce facteur d'aggravation sera rejeté. La distanciation des liens familiaux sera par contre retenue. Par contre, les consultations médicales n'apparaissent pas en lien avec son placement en détention provisoire et ne seront donc pas retenues. C'est pourquoi, l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 27 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public rappelle qu'il convient de prendre en compte les circonstances particulières de la situation de M. [B] qui au lors de sa détention était un mineur de 17 ans, n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. La minorité et le jeune âge du requérant doivent être retenus comme une cause d'aggravation du préjudice moral. Il est également relevé que le requérant qu'il n'avait aucune mention à son casier judiciaire et n'avait jamais fait l'objet d'une précédente incarcération. Par ailleurs, l'incompréhension et le sentiment d'injustice éprouvé ne sauraient être réparables, n'étant pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l'affaire. La crainte de subir une lourde peine sera retenu comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. La séparation familiale sera également retenue.
En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [B] était mineur et âgé de 17 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pénale. Le choc carcéral qu'il a subi, notamment du fait de son jeune âge, a donc été particulièrement important.
Il convient de rappeler que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas en compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, ce sentiment étant lié à la procédure pénale elle-même.
Par contre, importance de la peine criminelle encourue pour des faits de viol en réunion est de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer un sentiment d'angoisse chez le requérant. Ce dernier ne justifie pas, cependant, de la crainte qu'il avait que ses co-détenus aient connaissance du motif qui il considère comme infamant de sa mise en examen. Cet élément e peut donc être retenu.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [B] ne fait état que d'un article de presse du journal « 20 minutes » qui a été publié postérieurement à son placement en détention provisoire et ne peut donc être retenu. En outre, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté produit aux débats est relatif à une visite de la maison d'arrêt de [Localité 4] du 05 au 16 novembre 2018, soit antérieurement à la détention du requérant et ne peut pas d'avantage être retenu.
Il est de jurisprudence constante que le requérant doit apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques en lien direct avec la détention, notamment via la production de compte rendus médicaux ou, à défaut, d'attestation de proches ayant constaté une dégradation de l'état psychologique à la sortie de prison. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] a entamé des soins pour un profond traumatisme psychologique en novembre 2023, soit postérieurement de trois ans à sa remise en liberté. C'est ainsi que le lien de causalité entre la détention et ses soins largement postérieurs n'est pas établi.
La séparation d'avec ses parents, se frères et s'urs et ses grands-parents sera retenu au titre d'un facteur d'aggravation de son préjudice moral, mais pas la séparation de ses parents qui est intervenue après sa remise en liberté.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 24 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel,
Sur la perte de chance de poursuivre des études et de trouver un emploi correspondant
M. [B] indique qu'au moment de sa détention, il poursuivait des études au lycée [5] de [Localité 3] et qu'en raison de son incarcération, il n'a pas pu poursuivre ses études. Il sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat précise que le requérant a été incarcéré en fin d'année scolaire 2019l, ce qui rend très hypothétique que son absence de passage en terminale soit en lien avec la détention provisoire, alors que le proviseur indiquait qu'il suivait très irrégulièrement les cours. Et, à sa sortie, M. [B] n'a pas cherché à se réinscrire au lycée pour reprendre son cursus scolaire. Pour autant, l'AJE se propose d'allouer une somme de 1 000 euros au requérant au titre d'une perte de chance.
Le Ministère Public conclut également au fait que la perte de chance de poursuivre des études est réelle et doit donc être indemnisée.
En l'espèce, M. [B] était scolarisé au lycée [5] de [Localité 3] et préparait un baccalauréat professionnel commerce lors qu'il a été placé en détention provisoire le30 mai 2019. Une attestation du proviseur confirme cette inscription en première. Ayant été libéré en mars 2020, il n'a pas pu se réinscrire au lycée l'année suivante. Il a donc perdu une chance de pouvoir poursuivre sa scolarité et de passer les épreuves du baccalauréat. Cette perte de chance sera donc évaluée à 2 000 euros qui sera allouée au requérant.
Sur la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir des aides
M. [B] considère qu'il a été remis en liberté au moment de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et qu'il n'a donc pu trouver un emploi dès sa sortie de la maison d'arrêt. Il n'en a retrouvé qu'en juillet 2020. Dans ces conditions, il sollicite l'allocation d'une somme de 4 840 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 484 euros X 10 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande aux motifs que le requérant ne communique aucun justificatif attestant qu'il pouvait percevoir la garantie jeune d'un montant mensuel de 484 euros et que sans son incarcération, il l'aurait effectivement perçu. De plus, c'est en raison du Covid-19 qu'il n'a pas retrouvé de travail et non pas à cause de son incarcération.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [B] a été remis en liberté le 31 mars 2020, soit en pleine pandémie mondiale de Covid-19 et de confinement qui interdisaient tout déplacement et tout nouveau travail. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas les justificatifs suffisants pour démontrer qu'il était éligible à la garantie jeune invoquée et que s'il avait déposé une telle demande, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait à sa libération, il aurait assurément obtenu cette aide, alors que plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir en bénéficier.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les frais de défense
M. [B] indique qu'il a versé à son conseil en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 6 000 euros TTC qu'il sollicite aujourd'hui en réparation de ce poste de préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat relève que les frais d'avocat doivent être en lien avec des prestations liées à la privation de liberté, qui doivent être justifiés par la production de factures ou de comptes établis par le conseil détaillant, avant tout paiement définitif d'honoraires, les démarches liées à la détention. Or, seule la première facture correspond à des prestations liées au contentieux de la détention antérieurement à la remise en liberté du requérant, la seconde étant postérieure à celle-ci. C'est pourquoi, seule la première facture peut être retenue pour un montant de 3 000 euros TTC.
Le Ministère public conclut que les deux factures sont en lien avec la détention provisoire et doivent être retenues au titre de la réparation du préjudice matériel.
En l'espèce, le requérant produit aux débats deux notes d'honoraires d'un montant de 3 000 euros TTC chacune. La première est relative à du conseil, au dépôt d'une demande de mise en liberté et au soutien de cette demande. Elle est donc en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. De même, la seconde facture est relative au dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction et à l'audience devant cette chambre. Ces diligences sont également en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi que peu, importe que la prestation ait été réalisée postérieurement à la remise en liberté du requérant, dès lors que cette diligence est effectivement liée à la détention provisoire, puisque la chambre de l'instruction avait le pouvoir de remettre M. [B] en détention.
C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 6 000 euros TTC au requérant au titre de ses frais de défense.
M. [B] sollicite également la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des instances numéro RG 24/01956 et RG 24/02237 ;
Déclarons sans objet la requête de M. [J] [B] du 15 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 24/02237 ;
Déclarons recevable la requête de M. [J] [B] du 15 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 24/01956 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
Allouons à M. [J] [B] les sommes suivantes :
24 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros en réparation de la perte de chance de poursuivre des études et d'obtenir un diplôme ;
6 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [B] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 02 Décembre 2024 prorogé au 17 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.