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CA Paris, 17 févr. 2025, RG 23/03407


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2025, RG 23/03407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/03407
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
Autre
Id
67b422522a362987b205ff45

Texte de la décision

14,659 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Février 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/03407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVP et N°RG 24/04826

Décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur les requêtes déposées le 23 Février 2023 et le 15 mars 2024 par Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (POLOGNE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Camille Fonda - [Adresse 2] - [Localité 3] ;

Non comparant

Représenté par Maître Camille FONDA, avocate au barreau de PARIS, pendant la procédure

Non représenté pendant l'audience

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;

Entendue Maître Célia DUGUES, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Laure DE CHOISEUL, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M [V] [G], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 22 novembre 2020 des chefs de non-assistance à personne en danger et de recel de cadavre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Le 18 mars 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté M [G] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de quatre des mis en examen et un non-lieu à l'encontre de M. [G]. Cette décision a été frappée d'appel uniquement par M. [I] [K] et était confirmée par un arrêt du 18 octobre 2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Aucun certificat de non-pourvoi n'est produit aux débats.

Par requête du 23 février 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M [G] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 22 novembre 2020 au 19 mars 2021.

Dans cette même requête, M [G] demande notamment de :

Déclarer recevable et bien fondée la présente requête et y faire droit ;

Lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral subi ;

Lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par nouvelle requête du 15 mars 2024, M. [G] sollicitait à nouveau l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral résultant de son placement en détention provisoire du 22 novembre 2020 au 19 mars 2021.

Par conclusions aux fins de désistement déposées le 1er juin 2024, M. [G] demande au premier président de constater uniquement le désistement de la requête en détention provisoire injustifiée introduite par Me [M] le 15 mars 2024.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal,

Déclarer la requête de M [G] irrecevable ;

A titre subsidiaire,

Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 11 500 euros ;

Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 117 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers numéro RG 23/03407 et RG 24/04826.

Sur la recevabilité,

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.

Sur la requête du 23 février 2023

En l'espèce, M. [G] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire devenue injustifiée le 23 février 2023 alors que la décision de non-lieu du magistrat instructeur a été rendue le 09 juin 2022, soit en dehors du délai de six mois à compter de la décision définitive du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 09 juin 2022. Pour autant, il ne ressort pas de cette décision que M. [G] ne soit vu notifier son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. C'est ainsi que le point de départ du délai de 6 mois n'a donc pas commencé à courir à son égard.

Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

En outre, seul M. [K] ayant interjeté appel de l'ordonnance du 09 juin 2022 dont le parquet général a requis la confirmation, cette décision est définitive à l'égard de M. [G] qui n'a pas besoin de produire un certificat de non pourvoi de l'arrêt du 18 octobre 2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui ne le concerne plus.

Cette requête de M [G] est donc recevable pour une détention de 117 jours.

Sur la requête du 15 mars 2024

M. [G] a déposé le 15 mars 2024 une seconde requête en indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale visant les mêmes faits et la même période de détention provisoire. Puis par conclusions du 1er juin 2024, il a entendu se désister de cette seconde requête uniquement et l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public ont accepté ce désistement.

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public n'ont pas présenté de fin de non-recevoir ou de défense au fond avant que M. [G] ne dépose des conclusions de désistement d'instance le 1er juin 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [G] est parfait concernant la requête du 15 mars 2024.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant expose que son préjudice moral a été particulièrement important car il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Il fait également état de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] en raison d'une surpopulation carcérale de 175%, par une absence de relation humaine entre les détenus et le personnel pénitentiaire et par la faiblesse des activités proposées. Ces éléments sont attestés par un rapport de la 2e visite de la maison d'arrêt de [Localité 5] par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 qui prévoit 72 recommandations, dont certaine urgentes, pour améliorer la situation dans cet établissement pénitentiaire où les conditions matérielles de détention ne sont pas dignes Il invoque le fait qu'il a été détenu à tort pendant 117 jours. Le requérant évoque également son sentiment d'injustice de ne pas être cru alors qu'il clame son innocence depuis le début de la procédure. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral s'apprécie au regard de différents critères dont l'âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.

L'agent judiciaire de l'Etat soutient que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant, ce qui constitue pour lui un choc carcéral. Les conditions délicates de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation. Il ne démontre pas non plus en quoi il a personnellement souffert de ces conditions délicates de détention La stigmatisation en détention n'est pas justifiée Par contre, il y a lieu de tenir compte de la durée de la détention pendant 118 jours. L'AJE propose l'allocation d'une somme de 11 500 euros en réparation du préjudice moral du requérant.

Le Ministère Public soutient que le choc carcéral du requérant a été plein et entier en raison de son âge et son absence d'antécédents judiciaires attestée par un casier judiciaire vierge. Son préjudice moral n'a pas été aggravé par la nature délictuelle des faits de proxénétisme aggravé et le quantum de la peine encourue. Il ajoute que le sentiment d'injustice éprouvé n'est pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l'affaire et ne peut être retenu. Les conditions difficiles de détention sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à la période de détention du requérant mais pour lequel il apparait que la situation n'a pas évolué favorablement. Les conditions de détention difficiles seront donc retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral.

En l'espèce, au moment de son incarcération M [G] avait 38 ans, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pénale. C'est ainsi que son choc carcéral initial a été important.

Il y a lieu de noter également que la durée de détention injustifiée a été de 117 jours.

Il convient de rappeler aussi que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.

En l'espèce M [G] fait état d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d'une visite de la maison d'arrêt de [Localité 5] entre le 05 et le 15 septembre 2016 relevant des conditions de détention indignes au sein de cet établissement pénitentiaire et notamment une surpopulation carcérale de 175%, un manque de personnel, de violence au sein de la détention et des conditions matérielles très dégradées. Ce rapport est certes antérieur à la période où M. [G] se trouvait en détention, mais les éléments produits indiquent que la situation n'a pas évolué favorablement depuis. C'est ainsi que les conditions de détention difficiles seront retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral.

Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 12 500 euros à M [G] réparation de son préjudice moral.

M [G] sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la jonction des affaires numéro RG 23/03407 et RG 24/04826 ;

Déclarons la requête de M. [V] [G] du 23 février 2023 recevable ;

Constatons que le désistement d'instance de M. [V] [G] pour sa requête du 15 mars 2024 est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance pour la requête du 15 mars 2024 et nous en déclarons dessaisi ;

Allouons à M [V] [G] les sommes suivantes :

12 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M [V] [G] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat

Décision rendue le 02 Décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025, puis au 17 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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