CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00521
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 février 2025 à 11h31
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 22 Mai 1997 à [Localité 1] (TCHÉTCHÉNIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [V] [X], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 à 11h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2025 à 16h25 par M. [O] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
- M. [O] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [O] [L], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il réside de manière stable et régulière en Belgique et qu'il ne s'est rendu en France que pour rendre visite à ses parents.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet du Calvados a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 9 février 2025 en retenant que M. [O] [L] ne justifiait d'aucune résidence stable et permanente en Belgique et qu'il était connu des services de police et de gendarmerie pour plusieurs faits de vol, circulation sans permis et port d'arme.
Cependant, à la date à laquelle il a pris sa décision, date à laquelle le juge doit se placer pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le préfet avait connaissance, par un courriel d'un agent du Centre de coopération policière et douanière de [Localité 4], de ce que M. [O] [L] était inscrit au registre national de la population belge et de ce que l'attestation d'immatriculation délivrée le 6 janvier 2025 par la mairie de [Localité 2] présentée par l'intéressé lors de sa garde à vue était authentique. Dès lors, il apparaissait que l'adresse que M. [O] [L] avait déclarée aux gendarmes lors de sa garde à vue était exacte, étant précisé que ceux-ci avaient été en mesure de vérifier son identité. Dès lors, c'est à tort que le préfet a considéré que M. [O] [L] ne justifiait pas d'un domicile.
A cet égard, c'est sur la base de cette attestation d'immatriculation en Belgique que la préfecture a saisi dès le 10 février 2025 les autorités belges d'une demande de réadmission.
Il ressort par ailleurs de la procédure d'enquête que lors de son interpellation, M. [O] [L] conduisait un véhicule à bord duquel se trouvait sa compagne, Mme [S] [H], et que celle-ci a été autorisée à repartir avec le véhicule, ce qui tend à démontrer la réalité de la vie maritale invoquée par l'intéressé. De surcroît, dans le cadre de la présente procédure, il est versé l'acte de mariage entre M. [O] [L] et Mme [S] [H] ainsi qu'un acte de naissance de leur fils [U]. Ces documents confirment la réalité des attaches familiales, en Belgique, de l'intéressé.
Les motifs tirés de ce que M. [O] [L] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ne sauraient suffire à justifier son placement en rétention.
Compte tenu de l'erreur entachant l'arrêté de placement en rétention administrative, il y a lieu, par voie d'infirmation de la décision, d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [O] [L].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025.
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [O] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CALVADOS à M. [O] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
M. [O] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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