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CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00498


Vérifier : CA Orléans, 16 févr. 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2025
Numéro
25/00498
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67b4258c957d109ca3764290

Texte de la décision

11,095 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00498 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFCT

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 février 2025 à 12h15

Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

né le 10 Juin 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence , assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [H] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2025 à 17h06 par M. [L] [V] ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,

- M. [L] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur le délai excessif de notification des droits en garde à vue, M. [L] [V] reprend le moyen soulevé en première instance par son conseil selon lequel un délai de 5h15 s'est écoulé entre son interpellation du 8 février 2025 à 5h30 et la notification de ses droits à 10h45, alors que le procès-verbal de report de notification n'explique pas en quoi son état d'ébriété a empêché de procéder immédiatement à cette formalité.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.

Caractérise de telles circonstances l'état d'ébriété de la personne gardée à vue faisant obstacle à la compréhension et à l'exercice des droits (Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.466).

En l'espèce, selon les mentions du procès-verbal d'interpellation, M. X se disant [L] [V] a été appréhendé le 8 février 2025 à 5h30 et les policiers ont constaté, après qu'il a péniblement décliné son identité, qu'il présentait tous les signes de l'ivresse publique et manifeste, à savoir les yeux vitreux, l'haleine sentant l'alcool et des difficultés à tenir debout. À la suite de ces premières constatations, il a été procédé à une vérification éthylométrique, sur demande de l'officier de police judiciaire, révélant ainsi l'existence d'un taux de 0,54 milligrammes par litre d'air expiré.

Dans ces conditions, M. X se disant [L] [V] n'était pas en capacité de comprendre le sens et la portée de la mesure de garde à vue dont il allait faire l'objet ainsi que des droits lui étant reconnus dans ce cadre.

Les formalités prévues à l'article 63-1 du code de procédure ont donc, à juste titre, été différées, et l'intéressé a pu se voir notifier ses droits par un officier de police judiciaire après dégrisement complet, le 8 février 2025 à 10h45. Le moyen est donc rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 8 février 2025 à 20h et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 11 février 2025 à 12h20.

Ce délai de trois jours ne satisfait pas aux exigences légales précitées, étant observé que l'administration ne justifie pas d'une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la saisine des autorités consulaires tunisiennes avant le 11 février 2025.

S'il n'est pas sérieusement contestable qu'un délai soit nécessaire pour l'obtention des empreintes du retenu, rien ne fait obstacle à ce que les autorités consulaires soient saisies dès le placement en rétention administrative, et que la planche d'empreintes et de photographies soit transmise ultérieurement.

Mais dans ce cas d'espèce, M. X se disant [L] [V] a été maintenu en rétention, du 8 au 10 février 2025 inclus, sans que les autorités consulaires de son pays aient été saisies d'une demande de laissez-passer. Cette circonstance a nécessairement porté substantiellement atteinte à ses droits, sans régularisation possible avant la clôture des débats. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [L] [V].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [L] [V] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2025.

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. X se disant [L] [V] ;

RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE L'INDRE, à M. [L] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 février 2025 :

M. LE PRÉFET DE L'INDRE, par courriel

M. [L] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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